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Arrêté Royal du 15 juin 2004
publié le 17 août 2004

Arrêté royal organisant l'octroi de subventions pour couvrir des dépenses relatives à la réalisation de projets dans le cadre du soutien communautaire du Fonds social européen - Document unique de programmation fédéral

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201797
pub.
17/08/2004
prom.
15/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/15/2004201797/moniteur
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15 JUIN 2004. - Arrêté royal organisant l'octroi de subventions pour couvrir des dépenses relatives à la réalisation de projets dans le cadre du soutien communautaire du Fonds social européen (FSE) - Document unique de programmation fédéral


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) N° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels;

Vu le règlement (CE) N° 1262/1999 du Parlement Européen et du Conseil du 21 juin 1999 relatif au Fonds Social Européen (FSE);

Vu le règlement (CE) N° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du Règlement (CE) N° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels;

Vu le règlement (CE) N° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement N° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels;

Vu le règlement (CE) N° 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et les sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine;

Vu le règlement (CE, EURATOM) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes;

Vu le règlement (CE, EURATOM) N° 2342/2002 de la CE du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE, EURATOM) N° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes;

Vu le règlement (CE) N° 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions d'information et de publicité à mener par les Etats membres sur les interventions des Fonds structurels;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prendre sans tarder les mesures nécessaires au financement d'organismes promoteurs de projets bénéficiant du soutien communautaire du Fonds social européen sur base des priorités retenues dans la décision de la Commission C (2000) 2084 du 4 octobre 2000 portant approbation du document unique pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif n° 3 en Belgique pour le Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail (Service public de Programmation Emploi - Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sSociale - DOCUP fédéral) en ce compris toute modification ultérieure de la décision adoptée en exécution des règlements communautaires et/ou répondant aux priorités du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dans le cadre des initiatives communautaires dont l'initiative Equal; (Equal : coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et inégalités de toute nature dans l'accès au marché du travail) Considérant plus spécifiquement le caractère contraignant de la mise en oeuvre des dispositions réglementaires prévues au titre III chapitre II relatives à la gestion financière du règlement (CE) N° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels pour permettre une exécution saine et correcte des projets bénéficiant du soutien communautaire;

Considérant qu'il y a lieu de mettre en place un régime d'octroi de subventions au titre de la programmation fédérale (DOCUP fédéral);

Considérant le soutien du Fonds social européen (FSE) accordé dans le cadre de la programmation fédérale visée ci-dessus (DOCUP Fédéral);

Considérant le soutien de la Division 40 programme 6 "Contribution fédérale publique belge au FSE" susceptible d'être accordé, dans certains cas, afin de renforcer la dynamique spécifique qui fonde la programmation fédérale dans le respect des règles communautaires (DOCUP fédéral);

Considérant d'une part le fait que la période de programmation a pris cours le 1er janvier 2000 (article 14 du Règlement (CE) N° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels) et couvre la période 2000-2006, et d'autre part que la plupart des projets agréés portent sur le développement de mesures systèmes et de développement d'outils qui supposent pour être pertinents et pour justifier de l'aide communautaire de s'inscrire dans une perspective de réalisation qui est supérieure à un exercice annuel;

Considérant par ailleurs le fait que le soutien accordé en exécution de la programmation fédérale est lié à l'année budgétaire et qu'il y a une urgence particulière à mettre sur pied et à octroyer les subventions annuelles pour les projets;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires tels que spécifiés au budget général des dépenses du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, d'une part pour le programme 23-56-91 libellé "Fonds social européen" et, d'autre part, pour le programme 23-40-06 libellé "Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen (FSE)", des subventions peuvent être accordées par arrêté ministériel au projet dont le but est de stimuler et de promouvoir le soutien communautaire du FSE.

Art. 2.Les subventions octroyées en exécution du présent arrêté royal couvrent des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de projets dont le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, est promoteur responsable et qui ont été reconnus comme s'inscrivant dans la programmation fédérale FSE en exécution de la décision de la Commission C (2000) 2084 du 4 octobre 2000 portant approbation du document unique pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif n° 3 en Belgique pour le Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, - DOCUP fédéral) en ce compris toute modification ultérieure de la décision adoptée en exécution des règlements communautaires.

Art. 3.En application des règlements structurels susmentionnés et de la décision de la Commission C (2000) 2084 du 4 octobre 2000 portant approbation du document unique pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif n° 3 en Belgique pour le Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, - DOCUP fédéral) en ce compris toute modification ultérieure de la décision adoptée en exécution des règlements communautaires, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, prend les dispositions nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement des comités chargés d'agréer les demandes de subventions pour les programmes susmentionnés inscrits au budget général des dépenses du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de subventions, le projet doit répondre aux priorités retenues dans la décision de la Commission C (2000) 2084 du 4 octobre 2000 portant approbation du document unique pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif n° 3 en Belgique pour le Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail (Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, - SPF Emploi) fédéral - DOCUP fédéral) en ce compris toute modification ultérieure de la décision adoptée en exécution des règlements communautaires et/ou répondant aux priorités du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans le cadre des initiatives communautaires dont l'initiative Equal.

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier de subventions, le projet doit répondre aux critères d'éligibilité des dépenses conformément au règlement n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels, cadrer avec les coûts éligibles définis par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et s'inscrire dans les structures de gestion, en bon père de famille, mises en place par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Travail et Concertation sociale, Travail et Concertation sociale.

Art. 6.En outre, pour pouvoir être subventionné, le projet doit rencontrer obligatoirement les conditions suivantes (DOCUP fédéral) : 1. Une dynamique fédérale de partenariat et d'intégration transversale de la dimension de genre;2. Une visibilité fédérale;3. Une couverture fédérale tant au niveau géographique que du thème abordé.

Art. 7.La demande d'octroi de subvention à un projet doit être, à l'initiative du candidat-promoteur, introduite par écrit. Elle est accompagnée des pièces attestant que le projet répond aux conditions imposées par les articles 4, 5 et 6 du présent arrêté royal.

Art. 8.La subvention prévue à charge des crédits ouverts au budget général des dépenses du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le programme 23-40-06 est complémentaire à une autre source de financement qui justifie la demande de soutien communautaire FSE dans le cadre du projet concerné.

Art. 9.La liquidation d'une subvention au titre du programme 23-56-91 et, dans certains cas, du programme 23-40-06 s'opère, en principe, par tranche.

Art. 10.Le non-respect total ou partiel des dispositions d'octroi de subventions entraînera une demande de remboursement total ou partiel du subside alloué.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUKE

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