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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 01 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201758
pub.
01/08/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 9 août 2005 Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76442/CO/121)

Article 1er.L'article 3 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au crédit-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 (Moniteur belge de 28 septembre 2004), est complété par un 2ème et 3ème paragraphe : « Pour le calcul du seuil de 8 p.c. visé au § 1er ne sont pas pris en compte : - les travailleurs de 50 ans et plus bénéficiant d'un crédit-temps; - les travailleurs bénéficiant d'un congé thématique : congé pour soins palliatifs, congé parental et interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Le seuil de 8 p.c. visé au § 1er n'est pas pris en considération pour les travailleurs de 50 ans et plus qui veulent bénéficier d'un crédit-temps. »

Art. 2.Entre le chapitre III et IV de la même convention collective de travail, un nouveau chapitre IV est introduit : CHAPITRE IV. Règles d'organisation pour le droit à une diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus

Art. 3.Les entreprises peuvent déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée, ce qui implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie; - la diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. » .

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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