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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 14 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201787
pub.
14/08/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 20 juin 2005 Accord de paix sociale 2005-2006 (Convention enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75835/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er juillet 2005 et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR au 1er janvier 2006.

Pour ce qui concerne les employés liés par un contrat de travail à temps partiel les rémunérations mensuelles ainsi que les rémunérations effectives seront majorées au prorata des prestations.

Art. 4.La convention collective de travail du 23 juin 1999 concernant le complément au double pécule de vacances sera revue de telle façon qu'une garantie de salaire annuel correspondant au barème de salaires applicable augmentée de 7,5 p.c. est octroyée aux employés dont le salaire contient une commission fixée en fonction du montant du chiffre d'affaires en cas de prestations complètes dans l'année calendrier considérée. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 5.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite, pour la dernière fois jusqu'au 30 juin 2005 par la convention collective de travail du 30 juin 2003, sera poursuivi durant la période du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2007, conformément aux conditions fixées aux articles 6 et 7 de la présente convention collective de travail et dans la convention collective de travail spécifique du 20 juin 2005 concernant la prépension conventionnelle.

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), l'âge minimal, depuis le 31 décembre 1999, a été fixé à 58 ans. § 2. Outre les conditions d'ancienneté, fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les employés, doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire en outre à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 7.L'allocation complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 20 juin 2005 concernant la prépension conventionnelle, qui est octroyée aux employés qui exercent le droit au crédit-temps, telle que visée dans la convention collective de travail n° 77bis et ter du Conseil national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par un travailleur à temps plein et non conformément au salaire d'un emploi à temps partiel. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps

Art. 8.La convention collective de travail du 3 juin 1997 relative à la prépension à mi-temps est prolongée jusqu'au 31 décembre 2006. CHAPITRE VI. - Fonds social de garantie

Art. 9.A l'article 13 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 22 octobre 2004, la date du 30 juin 2005 est remplacée par celle du 30 juin 2007.

Art. 10.L'article 14 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 22 octobre 2004, est modifié comme suit : "Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2007, les cotisations patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés." CHAPITRE VII. - Formation et emploi

Art. 11.La convention collective de travail du 30 juin 2003 concernant la formation et l'emploi est prolongée sans modification jusqu'au 31 décembre 2006. CHAPITRE VIII. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 77bis et ter Art 1 2. Ce chapitre réfère à la convention collective de travail n° 77 bis et ter du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Il contient le complément sectoriel de différentes dispositions de la convention collective de travail n° 77bis et ter précitée pour la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 13.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis et ter précitée, est maintenue à cinq ans pour tous les employés. § 2. Les employés qui, en application de l'article 3 précité, prennent du crédit-temps pour une période supérieure à un an, peuvent, à partir de la deuxième année, uniquement le faire par période minimum d'un an.

Art. 14.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis et ter, est porté à 8 p.c.

Pour le calcul de ce seuil, toutes les formes de crédit-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis et ter sont prises en considération, hormis le crédit-temps des ouvriers/ouvrières qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail.

L'application des nouvelles modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où il existe déjà un accord d'entreprise. CHAPITRE IX. - Allocation complémentaire de sécurité d'existence

Art. 15.A l'article 3 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 30 juin 2003, les quatrième et cinquième paragraphes sont remplacés par les dispositions ci-après et un sixième paragraphe est ajouté : "§ 4. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 4.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 50 ans, mais de moins de 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour la prépension, conformément à la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection du 20 juin 2005.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 5. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence s'élève à maximum 5.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 55 ans au premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conformément à la convention collective de travail conclue le 20 juin 2005 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 6. Le montant forfaitaire par paiement s'élève à 82,63 EUR par mois durant les trois premiers mois de chômage indemnisé ininterrompu.

Il est octroyé un paiement forfaitaire de 247,89 EUR par période supplémentaire prouvée de 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu'à ce que le droit soit épuisé.

Il n'est pas octroyé de montants autres que les montants forfaitaires de 82,63 EUR et de 247,89 EUR; c'est-à-dire qu'un travailleur licencié, qui peut justifier d'une période de chômage excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire. » .

Art. 16.A l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 30 juin 2003, la date d'expiration est remplacée par la date du 31 décembre 2006. CHAPITRE X. - Allocation sociale complémentaire

Art. 17.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", le montant de l'allocation sociale complémentaire qui doit être octroyée chaque année aux ayants droit est fixé comme suit : - en 2005 et 2006 : 127,90 EUR pour les employés qui satisfont aux conditions de l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 des statuts susmentionnés; - en 2005 et 2006 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au chômage complet et ininterrompu tel que défini à l'article 6, § 4 des statuts susmentionnés. CHAPITRE XI. - Non-cumul avec d'autres avantages

Art. 18.Dans les entreprises ayant déjà accordé, entre le 1er janvier 2005 et la date de conclusion de la présente convention collective de travail, des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers avantages ne devront plus être accordés. Les entreprises qui n'ont pas appliqué cette dernière disposition doivent maintenir leurs pratiques. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1° toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les employés ou par les employeurs;2° les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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