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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 27 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201812
pub.
27/09/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 1er décembre 2005 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78215/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail alimentaire. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2006, la cotisation totale au fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le fonds social n° 201), institué par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° 28518), est portée à 0,10 p.c. pour toutes les entreprises. § 2. Pour les entreprises du secteur non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 personnes ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente), la cotisation totale pour le fonds social n° 201 est portée à 0,50 p.c.. § 3. Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité sociale selon ses propres modalités de perception. CHAPITRE III. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque

Art. 3.A partir du 1er janvier 2006, la cotisation des employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 4.Le fonds social n° 201, établi au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes de la cotisation de 0,10 p.c. destinée à la mise à l'emploi des groupes à risque et ce, de la façon suivante : - un tiers de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation aux travailleurs du secteur pour l'accueil des enfants en bas âge; - un tiers de la masse salariale pour la formation professionnelle; - un tiers de la masse salariale pour les primes à l'emploi. CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation

Art. 5.A partir du 1er janvier 2006, la cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs appartenant au secteur non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente). CHAPITRE V. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse de l'être le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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