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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 19 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cotisation spéciale supplémentaire au fonds

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201813
pub.
19/09/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cotisation spéciale supplémentaire au fonds (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cotisation spéciale supplémentaire au fonds.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 21 janvier 1997 Cotisation spéciale supplémentaire au fonds (Convention enregistrée le 28 avril 1997 sous le numéro 43897/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, à l'exception des entreprises affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou l'association professionnelle de la Radio et Télédistribution (RTD). CHAPITRE II. - Cotisation spéciale supplémentaire

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 17.2, § 3, de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence du 26 juin 1995 (enregistrée sous le numéro 38753/CO/149.01) convenu au niveau de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, il est fixé à partir du 1er janvier 1997 une cotisation spéciale supplémentaire.

Art. 3.Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, cette cotisation supplémentaire spéciale est fixée comme suit : - 0,34 p.c. des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers et ouvrières.

Art. 4.A partir du 1er janvier 1998, cette cotisation spéciale supplémentaire est fixée comme suit : - 0,17 p.c. des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). CHAPITRE IV. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties après le 31 décembre 1998 moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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