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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 14 juillet 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par les conventions collectives de travail du 16 juin 1982, du 29 janvier 1990 et du 17 février 1998

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201815
pub.
14/07/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par les conventions collectives de travail du 16 juin 1982, du 29 janvier 1990 et du 17 février 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par les conventions collectives de travail du 16 juin 1982, du 29 janvier 1990 et du 17 février 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA Convention collective de travail du 14 octobre 2003 Modification de la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par les conventions collectives de travail du 16 juin 1982, du 29 janvier 1990 et du 17 février 1998 (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69018/CO/315.02)

Article 1er.L'article 3, 5°, de la convention collective de travail du 10 mai 1978, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, est modifié comme suit : "5° Octroyer une indemnité forfaitaire en cas de décès du travailleur ou du partenaire avec lequel cohabite le travailleur de façon durable.

Le bénéficiaire est l'ayant droit ayant payé les frais de funérailles."

Art. 2.L'article 3, 6° de la convention collective de travail du 10 mai 1978, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, est modifié comme suit : "6° D'assurer le paiement des avantages suivants : - une allocation à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant du travailleur; - une allocation forfaitaire en cas de mariage du travailleur; - une allocation journalière en cas d'incapacité de travail du travailleur pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'accident de travail, du repos de grossesse et d'accouchement, et ceci depuis le 61e jour de l'absence, et sans dépasser la durée de 24 mois au total.

Le conseil d'administration (chapitre III) est chargé de déterminer les montants, la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application." .

Art. 3.Dans l'article 9 de la convention collective de travail du 10 mai 1978, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, est ajouté un deuxième paragraphe : "Le conseil d'administration détermine le montant, la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application des avantages de l'article 3, 5° et 6°.".

Art. 4.L'article 20 de la convention collective de travail du 10 mai 1978, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 20.Le montant de la prime annuelle visée dans l'article 19 est fixé à maximum 100 EUR depuis 2003.

A partir de 2003 les organisations syndicales visées dans l'article 19 présenteront chaque année une liste de leurs membres, auxquels la prime annuelle visée dans l'article 19 était versée, à un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA. Sur base de ces consultation et contrôle, le réviseur d'entreprise mentionné recommandera au conseil d'administration de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA de payer une dotation aux organisations syndicales visées dans le même article, et qui portera maximum à la moitié des revenus annuels du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, en vue du financement de la prime annuelle."

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée déterminée trois ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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