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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 27 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la création d'un comité de formation et aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201870
pub.
27/09/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la création d'un comité de formation et aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la création d'un comité de formation et aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 22 juin 2005 Création d'un comité de formation et groupes à risque (Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75895/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Afin d'élaborer et de stimuler la formation des travailleurs actuels et futurs de tous les secteurs de la batellerie, en application de la convention collective de travail portant accord de programmation 2005-2006, et ainsi améliorer leurs chances d'emploi, un comité de formation paritairement composé est instauré.

Il se compose de 6 membres qui sont nommés par la Commission paritaire de la batellerie. Les organisations d'employeurs et de travailleurs présentent chacune 3 membres, étant entendu qu'au moins 1 membre d'une organisation de travailleurs et 1 membre d'une organisation d'employeurs est administrateur du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Art. 3.Le comité de formation est chargé de l'organisation et de l'élaboration, au sens le plus large, de tout projet de formation qui a été approuvé en ce comité à la majorité des voix.

Le comité de formation est également chargé de projets de formation en faveur des groupes à risque.

Vu la situation économique des entreprises de la batellerie, la formation des groupes à risque sera axée principalement sur les travailleurs peu qualifiés du secteur avec l'objectif de sauvegarder ou d'améliorer leurs chances de trouver un emploi. La formation peut également s'adresser aux chômeurs peu qualifiés.

Les répercussions financières des projets approuvés seront toutefois limitées au maximum aux revenus dont le comité de formation peut disposer. Le dépassement de cette limite n'est possible qu'après approbation par la Commission paritaire de la batellerie qui, outre son approbation, prend également les mesures de financement nécessaires, afin de préserver l'équilibre entre les recettes et les dépenses.

Art. 4.A titre de financement de ces projets de formation, les employeurs sont redevables d'une cotisation de 1,55 p.c. et de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire brut des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, au comité de formation.

Art. 5.Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" est chargé de la perception et de la gestion des cotisations visées à l'article 4 et des dépenses pour les projets de formation visés à l'article 3 et ouvre à cet effet un compte séparé.

Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont en vigueur.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail remplace celle du 23 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au comité de formation et aux groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004, publié au Moniteur belge du 29 juin 2004.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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