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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 02 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201902
pub.
02/08/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 6 juillet 2005 Formation permanente (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75656/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 (enregistrée sous le n° 75902/CO/118). CHAPITRE III. - Formation permanente

Art. 3.L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,70 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise.

Art. 4.L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 12 septembre 1972, conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail et la réglementation concernant le bilan social.

Commentaire paritaire : L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 0,70 p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des ouvriers.

Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.

Cette quantité du temps de travail correspond au nombre d'heures prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures de formation se trouve sous les rubriques 5802 et 5812.

Pour la notion de formation professionnelle, nous référons également à la définition dans le bilan social. Toute formation professionnelle, interne ou externe, sous forme de séminaire, "on the job" ou utilisant de nouvelles techniques didactiques entre en ligne de compte.

Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 5.Pendant les années 2005-2006, l'Institut de Formation Professionnelle (IFP) consacrera 0,20 p.c. des salaires bruts à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels. Trois quarts de ce pourcentage, c'est-à-dire 0,15 p.c. des salaires bruts, sera consacré par le secteur à la formation des travailleurs et des demandeurs d'emploi issus des groupes à risque. CHAPITRE V. - Définition des groupes à risque

Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - les travailleurs licenciés; - les handicapés; - les allochtones; - les apprentis industriels. CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique d'embauche de jeunes par une convention de premier emploi pour le secteur

Art. 7.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil Central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs et plus, occupaient 51 321 travailleurs au 30 juin 2003.

Sur base de ces données, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur s'élève à 1 539 personnes. CHAPITRE VII. - Efforts pour les groupes à risque

Art. 8.Les efforts suivants seront effectués pendant les années 2005-2006 : - le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans; - le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au moins à 3 000 par an; - la formation de demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles. CHAPITRE VIII. - Financement IFP

Art. 9.A partir du 1er juillet 2005 et jusqu'au 31 décembre 2006, la cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,15 p.c. des salaires.

A partir du 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée, la cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,20 p.c. des salaires.

Les statuts des fonds sociaux seront modifiés conformément à ceci par convention collective de travail. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est d'application pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 4 avril 2003 relative à la formation permanente (arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 28 septembre 2005).

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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