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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 19 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201948
pub.
19/09/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 11 janvier 2006 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78423/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Financement

Art. 2.Les dispositions de l'article 25 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, conclue en Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution le 28 juin 2005 et enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75843/CO/149.01 sont complétées comme suit : "Art. 25.1.

Pour assurer le financement des indemnités, primes et initiatives prévues aux articles 6 à 21, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 25.2.

La cotisation des employeurs est fixée à 1,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des indemnités prévues aux articles 6 à 18.

La cotisation des employeurs est fixée à 0,75 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des primes et initiatives en matière de formation et d'emploi prévues à l'article 19.

Afin d'assurer le financement de la prime de fin d'année, conformément aux dispositions du chapitre III de la convention collective "prime de fin d'année - régime général" du 28 juin 2005, la cotisation des employeurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail "prime de fin d'année - régime général", est fixée à partir du 1er avril 2006 à 13 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers.

Le règlement de la prime de fin d'année est fixé dans une convention collective de travail séparée.

La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er janvier 2006 à 1,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement du fonds de pension sectoriel.

La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er juillet 2006 à 1,36 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement du fonds de pension sectoriel.

A partir du 1er avril 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des initiatives prévues en matière de services et avis technologiques.

A partir du 1er juillet 2004, cette cotisation sera fixée à 0,05 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c..

Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds en précisant les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, ratifiée par arrêté royal.

Art. 25.3.

La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale.". CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties le 1er janvier 2008 au plus tôt moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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