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Arrêté Royal du 15 juin 2009
publié le 01 octobre 2009

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 3 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au système de rémunération dans le secteur bancaire et b) la convention collective de travail du 22 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail de 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012214
pub.
01/10/2009
prom.
15/06/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 3 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au système de rémunération dans le secteur bancaire et b) la convention collective de travail du 22 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail de 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 3 juillet 2008, reprise en annexe Ire, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au système de rémunération dans le secteur bancaire et b) la convention collective de travail du 22 avril 2009, reprise en annexe II, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail de 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Ire Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 3 juillet 2008 Système de rémunération dans le secteur bancaire (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88953/CO/310) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire et a pour objectif de réaliser un nouveau système barémique de rémunération entrant en vigueur le 1er janvier 2009.

Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques et son champ d'application est identique à celui visé par : - la convention collective de travail du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre; - la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération. CHAPITRE 2. - Système de rémunération Section 1re. - Barème d'expérience

Art. 2.Les rémunérations mensuelles minima applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées selon le barème d'expérience repris dans la présente convention collective de travail.

Ce barème d'expérience détermine les rémunérations minima dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

Le barème d'expérience figurant dans la présente convention collective de travail est relatif à mai-juin 2008. Il est automatiquement remplacé au 1er janvier 2009 par une version actualisée à cette date tenant compte des indexations. Section 2. - Rémunérations de départ

Art. 3.§ 1er. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème d'expérience pour 0 année d'expérience. § 2. Pour les catégories 1 à 4, la rémunération de départ est fixée au niveau 3 du barème d'expérience en tenant compte d'une formation réussie de niveau "bachelor".

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation, le niveau d'expérience 0 est d'application. § 3. Pour les catégories Cadres I, II et III, la rémunération de départ est fixée au minimum au niveau 4 du barème d'expérience en tenant compte d'une formation réussie de niveau "master".

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation, le niveau d'expérience 3 est éventuellement d'application, si la formation est du niveau "bachelor". Sinon, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Lorsque le diplôme obtenu de niveau "master" requiert une durée normale d'étude supérieure à 4 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donne droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 7 années. § 4. Pour les travailleurs qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme/certificat de bachelier ou de master, la formation professionnelle qui est sanctionnée par un diplôme ou certificat est prise en considération dans les années d'expérience et ceci avec un maximum de 3 années. § 5. Pour l'acquisition des années d'expérience, aucun cumul n'est possible entre les périodes d'étude et d'autres périodes d'expérience. § 6. Si le travailleur a déjà acquis de l'expérience au moment de son recrutement, celle-ci peut être prise en considération selon les dispositions visées à l'article 5. Section 3. - Evolution des rémunérations selon l'expérience

Art. 4.Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minima augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît, selon le schéma précisé dans le barème d'expérience.

Art. 5.§ 1er. Par expérience, on entend l'exercice de l'activité professionnelle chez l'employeur chez qui le travailleur a été engagé.

Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience. § 2. Est assimilée à l'expérience telle que visée au § 1er : a) l'expérience professionnelle acquise dans d'autres entreprises ressortissant à la Commission paritaire nos 310 (banques), 308 (banques d'épargne), 309 (sociétés de bourse), 325 (institutions publiques de crédit), 306 (assurances) ou 307 (courtiers d'assurances), de même que dans les entreprises ressortissant à d'autres commissions paritaires qui effectuent des activités bancaires;b) l'expérience professionnelle acquise en dehors des entreprises visées sous a), comme salarié, indépendant ou fonctionnaire sous statut, avec un maximum de 20 années;c) toute expérience dans un milieu professionnel (tels que stages, volontariat), avec un maximum de 5 ans. § 3. Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée au § 1er, les suspensions suivantes du contrat de travail dans la banque assorties d'un revenu de remplacement : a) les période de suspension partielle pour crédittemps, les congés thématiques et incapacité de travail telles que visées dans la réglementation en la matière;b) les périodes de suspension complète pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle, telles que visées dans la réglementation en la matière;c) les périodes de suspension complète pour congés thématiques, y inclus les crédits-temps pour des raisons thématiques, tels que visés dans la réglementation en la matière, avec un maximum de 3 ans;d) les autres périodes de suspension complète pour crédit-temps avec un maximum d'un an. § 4. Les périodes de chômage complet indemnisé sont assimilées à l'expérience professionnelle avec un maximum de 3 ans. § 5. Pour l'acquisition de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation.

Art. 6.L'octroi d'augmentations salariales en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois depuis le recrutement ou, le cas échéant, depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement de l'expérience.

Lorsque le travailleur se situe dans une phase du barème d'expérience dans laquelle une augmentation salariale n'est octroyée qu'après l'accroissement de deux années de l'expérience, ce délai est de vingt-quatre mois au lieu de douze mois.

Son application pratique ainsi que des exemples de calcul sont repris dans une annexe séparée. Section 4. - Rattachement à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les montants repris dans le barème d'expérience sont rattachés à l'indice-santé, établi mensuellement par l'autorité fédérale compétente.

L'adaptation a lieu tous les deux mois, d'un pourcentage égal à l'évolution exprimée en pourcentage de la moyenne arithmétique de l'indice-santé des quatre mois précédents, par rapport à la moyenne arithmétique de l'indice-santé du troisième au sixième mois précédent l'adaptation.

L'adaptation visée à l'alinéa précédent est appliquée pour la première fois le 1er mars 2009. CHAPITRE 3. - Dispositions finales et transitoires

Art. 8.§ 1er. Pour les membres du personnel en service au 31 décembre 2008, et par dérogation à ce qui précède, le nombre d'années d'expérience pris en considération pour le passé à partir du 1er janvier 2009 sera équivalent au nombre d'années qui, dans le barème d'expérience, correspond au montant qui leur était applicable au 31 décembre 2008 (mais indexé au 1er janvier 2009). § 2. La première augmentation dans une même catégorie après 2008 aura lieu le premier jour du douzième mois qui suit la dernière augmentation barémique appliquée en 2008 à la rémunération sectorielle minimum du travailleur concerné.

Pour les travailleurs qui se situent dans une phase du barème d'expérience durant laquelle l'augmentation barémique n'a lieu que tous les deux ans, la première augmentation aura lieu le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit la dernière augmentation barémique appliquée avant 2009 à la rémunération sectorielle minimum du travailleur concerné. § 3. Pour les travailleurs entrés en service dans le courant de 2008 et à qui aucune augmentation barémique n'a encore été octroyée en 2008 par rapport à la rémunération sectorielle minimum, la première augmentation après 2008 aura lieu le premier jour du mois suivant l'anniversaire de leur entrée en service. § 4. Ensuite, les augmentations auront chaque fois lieu après que l'expérience ait crû respectivement de douze ou de vingt-quatre mois.

Art. 9.Les partenaires sociaux s'engagent à donner la priorité absolue, et ce au plus tard pour le 31 octobre 2008 : - à examiner les diverses dispositions sectorielles conventionnelles existantes concernant le système de rémunération; - à décider dans quelle mesure celles-ci doivent être maintenues, modifiées ou supprimées.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois qui ne peut prendre cours avant le 1er octobre 2009.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au système de rémunération dans le secteur bancaire

Barème d'expérience - Ervaringsbarema

Expérience professionnelle Beroepservaring

Ouvriers Werklieden

Employés Bedienden

Employés - Ouvriers Bedienden - Werklieden

Cadre Kader

Cat. 1

Cat. 1

Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4

I II III

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1.481,10 1.512,36 1.543,63 1.574,90 1.606,16 1.637,43 1.668,69 1.699,96 1.731,22 1.762,49 1.793,76 1.825,02 1.856,29 1.887,55 1.918,82 1.950,08 1.962,59 1.975,10 1.987,60 2.000,11 2.012,62 2.025,12 2.037,63 2.050,14 2.062,64 2.075,15 2.075,15 2.087,65 2.087,65 2.100,16 2.100,16 2.112,67 2.112,67 2.125,17 2.125,17 2.137,68 2.137,68 2.150,19 2.150,19 2.162,69 2.162,69 2.175,20 2.175,20 2.187,70 2.187,70 2.200,21 2.200,21 2.212,72 2.212,72

1.481,10 1.512,36 1.543,63 1.581,15 1.618,67 1.656,19 1.693,71 1.731,22 1.768,74 1.806,26 1.843,78 1.881,30 1.918,82 1.956,34 1.993,86 2.031,38 2.050,14 2.068,89 2.087,65 2.106,41 2.125,17 2.143.93 2.162,69 2.181,45 2.200,21 2.218,97 2.237,73 2.237,73 2.256,49 2.256,49 2.275,25 2.275,25 2.294,01 2.294,01 2.312,77 2.312,77 2.331,53 2.331,53 2.350,29 2.350,29 2.369,05 2.369,05 2.387,81 2.387,81 2.406,56 2.406,56 2.425,32 2.425,32 2.444,08

1.574,95 1.608,68 1.642,42 1.682,90 1.723,39 1.763,87 1.804,35 1.844,83 1.885,32 1.925,80 1.966,28 2.006,76 2.047,25 2.087,73 2.128,21 2.168,69 2.188,94 2.209,18 2.229,42 2.249,66 2.269,90 2.290.14 2.310,38 2.330,62 2.350,87 2.371,11 2.391,35 2.391,35 2.411,59 2.411,59 2.431,83 2.431,83 2.452,07 2.452,07 2.472,31 2.472,31 2.492,55 2.492,55 2.512,80 2.512,80 2.533,04 2.533,04 2.553,28 2.553,28 2.573,52 2.573,52 2.593,76 2.593,76 2.614,00

- 1.696,03 1.732,81 1.769,60 1.821,10 1.872,60 1.924,11 1.975,61 2.027,11 2.078,61 2.130,12 2.181,62 2.233,12 2.284,62 2.336,12 2.387,63 2.439,13 2.461,20 2.483,27 2.505,35 2.527,42 2.549,49 2.571,56 2.593,63 2.615,71 2.637,78 2.659,85 2.681,92 2.681,92 2.704,00 2.704,00 2.726,07 2.726,07 2.748,14 2.748,14 2.770,21 2.770,21 2.792,29 2.792,29 2.814,36 2.814,36 2.836,43 2.836,43 2.858,50 2.858,50 2.880,57 2.880,57 2.902,65

- 1.785,90 1.825,96 1.866,02 1.906,08 1.910,12 1.966,34 2.022,57 2.078,79 2.135,02 2.191,24 2.247,47 2.303,69 2.359,92 2.416,14 2.472,37 2.528,59 2.584,82 2.641,04 2.665,14 2.689,23 2.713,33 2.737,43 2.761,52 2.785,62 2.809,72 2.833,81 2.857,91 2.882,00 2.906,10 2.906.10 2.930,20 2.930,20 2.954,29 2.954,29 2.978,39 2.978,39 3.002,49 3.002.49 3.026,58 3.026.58 3.050,68 3.050.68 3.074,77 3.074,77 3.098,87 3.098,87 3.122,97

- 1.904,95 1.948,01 1.991,07 2.034.14 2.038,48 2.098,92 2.159,37 2.219,80 2.280,25 2.340,69 2.401,13 2.461,57 2.522,02 2.582,45 2.642,90 2.703,34 2.763,78 2.824,22 2.850,13 2.876,02 2.901,93 2.927,84 2.953,74 2.979,64 3.005,55 3.031,45 3.057,36 3.083,25 3.109,16 3.109,16 3.135,07 3.135,07 3.160,96 3.160,96 3.186,87 3.186,87 3.212,78 3.212,78 3.238,68 3.238,68 3.264,58 3.264.58 3.290,48 3.290.48 3.316,39 3.316,39 3.342,30

- 2.016,11 2.062,18 2.108,25 2.154,32 2.158,96 2.223,62 2.288,28 2.352,93 2.417,60 2.482,25 2.546,92 2.611.57 2.676,23 2.740,89 2.805,55 2.870,20 2.934,87 2.999,52 3.027,24 3.054,94 3.082,65 3.110,37 3.138,07 3.165,79 3.193,50 3.221,21 3.248,92 3.276,63 3.304,34 3.304,34 3.332,06 3.332,06 3.359,76 3.359,76 3.387,47 3.387,47 3.415,19 3.415,19 3.442,89 3.442,89 3.470,61 3.470,61 3.498,31 3.498,31 3.526,03 3.526,03 3.553,74

- 2.164,33 2.214,41 2.264,48 2.314,56 2.319,61 2.389,88 2.460,17 2.530,44 2.600,73 2.671,01 2.741,29 2.811,57 2.881,86 2.952.13 3.022,42 3.092,69 3.162,98 3.233,26 3.263,38 3.293,49 3.323,62 3.353,74 3.383,86 3.413,98 3.444,11 3.474,22 3.504,34 3.534,46 3.564,58 3.564,58 3.594,71 3.594,71 3.624,82 3.624,82 3.654,94 3.654,94 3.685,07 3.685,07 3.715,18 3.715,18 3.745,31 3.745,31 3.775,42 3.775,42 3.805,54 3.805,54 3.835,67


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe II Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 22 avril 2009 Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire (Convention enregistrée le 12 mai 2009 sous le numéro 92072/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Par expérience, on entend l'exercice de l'activité professionnelle chez l'employeur chez qui le travailleur a été engagé.

Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience. § 2. Est assimilée à l'expérience telle que visée au § 1er : a) l'expérience professionnelle acquise dans d'autres entreprises ressortissant à la Commission paritaire nos 310 (banques), 308 (banques d'épargne), 309 (sociétés de bourse), 325 (institutions publiques de crédit), 306 (assurances) ou 307 (courtiers d'assurances), de même que dans les entreprises ressortissant à d'autres commissions paritaires qui effectuent des activités bancaires;b) l'expérience professionnelle acquise en dehors des entreprises visées sous a), comme salarié, indépendant ou fonctionnaire sous statut, avec un maximum de 20 années;c) toute expérience dans un milieu professionnel (tels que stages, volontariat), avec un maximum de 5 ans. Pour l'application du présent paragraphe, l'expérience professionnelle acquise dans une entreprise similaire établie dans un autre état est prise en considération au même titre que l'expérience professionnelle acquise en Belgique. § 3. Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée au § 1er, les suspensions suivantes du contrat de travail dans la banque assorties d'un revenu de remplacement octroyé par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre état : a) les période de suspension partielle pour crédittemps, les congés thématiques et incapacité de travail telles que visées dans la réglementation en la matière;b) les périodes de suspension complète pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle, telles que visées dans la réglementation en la matière;c) les périodes de suspension complète pour congés thématiques, y inclus les crédits-temps pour des raisons thématiques, tels que visés dans la réglementation en la matière, avec un maximum de 3 ans;d) les autres périodes de suspension complète pour crédit-temps avec un maximum d'un an. § 4. Les périodes de chômage complet indemnisées par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre état sont assimilées à l'expérience professionnelle avec un maximum de 3 ans. § 5. Pour l'acquisition de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation. »

Art. 3.La présente entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, date de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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