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Arrêté Royal du 15 juin 2010
publié le 20 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012189
pub.
20/08/2010
prom.
15/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 juillet 2009 Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 6 novembre 2009 sous le numéro 95564/CO/207)

Article 1er.Disposition générale La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord exceptionnel du 18 décembre 2008 relatif aux négociations au niveau sectoriel et de l'entreprise dans la période 2009-2010 et de l'accord national 2009-2010 conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de leur activité en matière de transformation de matières plastiques. § 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat d'employé.

Art. 3.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011, à l'exception de l'article 5, § 1er valable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et de l'article 5, § 2 valable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, pour autant que les dispositions légales actuelles en matière de prépension restent en vigueur et soient prorogées.

L'article 8 est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à la date à laquelle le courrier recommandé est envoyé au président et, ce, au plus tôt à partir du 31 mars 2011. Le cachet de la poste fait foi.

Art. 4.Sécurité d'emploi Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection.

A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin d'éviter des licenciements.

Art. 5.Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail § 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée aux employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les dispositions nationales actuelles restent en vigueur. § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 12 mai 2009 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2010;2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n°17 précitée et par la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 12 mai 2009.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. § 3. Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Mesures relatives au crédit-temps et à la formation

Art. 6.Crédit-temps § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord national du 1er avril 2009 conclu en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit être appliqué par périodes minimales de 3 mois, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée.

De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément, sauf si d'autres accords ont été conclus au niveau de l'entreprise : - le crédit-temps doit être exercé par période d'un an; - les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté. § 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis est fixé à 5 p.c. de l'effectif employés occupé dans l'entreprise. § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail est instauré le droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du seuil fixé au § 2. § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une diminution de carrière d'1/5e est accordé à partir de l'âge de 52 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2. § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 150 EUR par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à l'âge de 60 ans. § 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée garantissant une bonne organisation du travail. § 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la prépension conventionnelle pour les employés bénéficiant d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, est calculé sur base de prestations à temps plein.

Art. 7.Formation Pour la durée de la présente convention collective de travail est consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 2 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées. Il est, tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, tendu vers la possibilité d'en prévoir pour toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une attention particulière aux employés les moins qualifiés. Est prévue une évaluation annuelle et une discussion du programme prévu au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale.

Art. 8.Titres-repas § 1er. A partir du 1er juillet 2009, un titre-repas d'une valeur faciale de 5,10 EUR par jour est accordé aux employés par journée effective prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des employés, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas s'élève à 4,01 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour. § 2. Pour les entreprises qui accordent à leurs employés des titres-repas dont l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas est plus élevée que le montant fixé au § 1er, les dispositions suivantes sont d'application : - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale maximale légale (= 5,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci de 1,10 EUR, cette intervention sera augmentée au 1er juillet 2009 de 1,10 EUR; - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale légale (= 5,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci de 1,10 EUR, l'intervention de l'employeur alors en vigueur sera augmentée au 1er juillet 2009 jusqu'au montant de l'intervention patronale maximale légale. La partie de l'augmentation de l'intervention de l'employeur de 1,10 EUR qui ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée aux employés concernés sous la forme d'une augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation est égale à la partie de l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal multipliée par un facteur de 16,31. § 3. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 5. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. § 6. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas multipliée par un facteur de 16,31.

Art. 9.Congé d'ancienneté En tant qu'étape anticipant une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, les jours de congé d'ancienneté sont accordés à partir de 2009 comme suit : - 1 jour de congé payé après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé payés par année civile.

Art. 10.Abonnement social En ce qui concerne l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 65 p.c. et adaptée annuellement au 1er février aux nouveaux tarifs.

Art. 11.Indemnité vélo Pour la durée de cette convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo.

Art. 12.Conventions existantes et paix sociale Toutes les dispositions des conventions collectives de travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été modifiées ou supprimées par la présente convention collective de travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective de travail. La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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