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Arrêté Royal du 15 juin 2010
publié le 20 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012191
pub.
20/08/2010
prom.
15/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux Convention collective de travail du 4 juin 2009 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95841/CO/148.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux. CHAPITRE II. - Salaires A. Salaires minimums

Art. 2.Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à l'article 1er, sont fixés comme suit à partir du 1er novembre 2008 :

39-urenweek semaine 39 heures -

38-urenweek semaine 38 heures

1. ongeschoolden 1.non-qualifiés


a) hulparbeiders bij het verpakken, het markeren, het eindkarderen, het etiketteren en andere afwerkingsverrichtingen a) manoeuvres à l'emballage, au marquage, au cardage en fini, à l'étiquetage et aux autres opérations de finition

9,9126

10,1733

b) andere hulparbeiders dan deze vermeld onder a) b) manoeuvres autres que ceux repris sous a)

10,0501

10,3144

2.geschoolden 2. qualifiés


a) kuiparbeid a) travail de cuve

10,0826

10,3478

b) opborstelen b) brossage

10,0826

10,3478

c) ontvetten c) dégraissage

10,1186

10,3847

d) frotten d) frottage

10,1186

10,3847

e) scheren e) rasage

10,1186

10,3847

f) snijden f) coupe

10,5051

10,7814


Ces salaires horaires minimums sont liés à la tranche d'indices de référence 110,85 - 111,25 (prévue à l'article 7). B. Travail aux pièces

Art. 3.Pour le travail aux pièces, le salaire correspondant à une heure de travail doit être au moins égal au salaire horaire minimum fixé à l'article 2, majoré de 10 p.c. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Ils sont considérés comme étant en corrélation avec la tranche 110,85 - 111,25.

Art. 5.Les salaires sont stabilisés par tranches de 0,54 point d'indice et calculés à partir de l'indice de référence 110,85.

Art. 6.L'indice-limite inférieur ou supérieur dont le dépassement entraîne une diminution ou une augmentation des salaires, diminué ou augmenté, suivant le cas, d'un centième de point, devient l'indice-limite supérieur ou inférieur d'une nouvelle tranche de stabilisation. L'indice 110,85 est l'indice-limite inférieur et l'indice 111,25 est l'indice-limite supérieur de la première tranche de stabilisation.

Art. 7.Un indice de référence est établi chaque mois, lors de la publication de l'indice officiel des prix à la consommation en calculant la moyenne arithmétique des indices officiels des prix à la consommation pour les trois mois précédents.

Art. 8.Les salaires restent stabilisés aussi longtemps que l'indice de référence établi de manière prescrite à l'article 7, reste compris dans la même tranche de stabilisation.

Art. 9.En application des dispositions des articles 4 à 8, les salaires horaires minimums de base varient conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif mais non limitatif :

109,65 - 110,04 110,05 - 110,44 110,45 - 110,84 110,85 - 111,25 111,26 - 111,64 111,65 - 112,05


Art. 10.Les augmentations ou les diminutions des salaires, par suite du dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation s'élèvent à 0,0372 EUR (base semaine de 39 heures).

Art. 11.Les salaires adaptés sont applicables à partir du premier jour du mois qui suit la période de trois mois qui a servi à établir l'indice de référence. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 12.Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour des motifs d'ordre économique ou technique.

S'il faut procéder à un licenciement pour des motifs d'ordre économique ou technique, les employeurs ne refuseront pas de participer à une concertation paritaire si les organisations syndicales représentatives les y invitent. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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