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Arrêté Royal du 15 juin 2010
publié le 19 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202918
pub.
19/08/2010
prom.
15/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 9 octobre 2009 Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96331/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés opérationnels et les employées opérationnelles tels que définis dans la convention collective de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance du 9 octobre 2009 concernant la classification des professions.

Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel en dehors du siège de l'entreprise de gardiennage, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise. L'indemnité R.G.P.T. doit être considérée comme remboursement de "frais propres à l'employeur".

Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du règlement général pour la Protection du travail).

Le caractère mobile de certains métiers de gardiennage et le fait que les gardes statiques effectuent leurs prestations chez les clients empêchent, dans tous les cas, les entreprises de gardiennage d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tels que par exemple les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.). Il y a dès lors nécessité de recourir aux installations privées existantes.

Art. 4.Par heure prestée, une indemnité R.G.P.T. de 0,3000 EUR net est octroyée aux travailleurs.

Art. 5.Mode de calcul : Chaque heure effectivement prestée donne droit à l'indemnité mentionnée à l'article 4.

Cette indemnité est payée mensuellement sur la base du calcul suivant : nombre d'heures prestées pendant le mois concerné multiplié par 0,3000 EUR. Sont assimilées à des heures effectivement prestées, les heures syndicales internes et externes.

Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant déjà d'une indemnité R.G.P.T., le montant de l'indemnité existante est majoré de 0,168 EUR, comme prévu par l'accord sectoriel 2009-2010.

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (arrêté royal du 19 avril 2006 - Moniteur belge du 19 septembre 2006) relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum, modifiée par la convention collective de travail du 7 novembre 2006 (arrêté royal du 13 juin 2007 - Moniteur belge du 9 juillet 2007). § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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