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Arrêté Royal du 15 juin 2010
publié le 19 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203008
pub.
19/08/2010
prom.
15/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 5 octobre 2009 Emploi (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95900/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Licenciement pour des raisons économiques ou techniques

Art. 2.En cas de licenciement pour des raisons économiques ou techniques endéans une période de 60 jours de 3 p.c. des travailleurs avec un minimum de 3 (entité juridique et/ou entité technique d'exploitation), une procédure de concertation doit être suivie.

Celle-ci prévoit que l'employeur informe la délégation syndicale (ou en absence de celle-ci la délégation des travailleurs au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection), éventuellement assisté par les délégués régionaux, des licenciements envisagés. Lorsqu'au niveau de l'entreprise on n'atteint pas un accord endéans les 21 jours suivant l'information, le problème est soumis par la partie la plus diligente au président de la commission paritaire.

Le bureau de conciliation convoqué par le président se prononce endéans les 14 jours suivant la demande. En l'absence d'une délégation syndicale et d'un conseil d'entreprise et d'un comité de prévention et de protection, les cas sont immédiatement soumis par l'employeur au président de la commission paritaire.

Pendant la concertation, des alternatives suivantes pour les licenciements envisagés sont examinées : - un système de prépension à un âge inférieur à 57 ans; - un système de chômage partiel; - un système d'interruption de carrière sans remplacement; - la limitation du travail par des tiers; - la limitation du travail temporaire.

Art. 3.Si cette procédure - qui ne comprend pas un engagement de résultats - n'est pas suivie, l'employeur paie en plus de l'indemnité légale de préavis ou de rupture légale, une indemnité complémentaire égale à 6 x le salaire mensuel en vigueur à chaque travailleur auquel le licenciement est notifié sans respect de la procédure précitée.

Art. 4.Dans les autres cas de licenciement pour des raisons économiques, les employeurs concernés en avisent également le conseil d'entreprise et, en absence de celui-ci, les délégués syndicaux, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail en vigueur conclues au Conseil national du travail, sans déroger aux conventions existantes.

Art. 5.Les employeurs s'engagent, en cas d'embauche à engager de préférence du personnel des entreprises du secteur, atteint par un licenciement pour des raisons économiques. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de l'être le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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