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Arrêté Royal du 15 juin 2010
publié le 20 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203197
pub.
20/08/2010
prom.
15/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'Asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 6 octobre 2009 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96358/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres.

Cette convention a pour but de permettre l'accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel qui répondent aux conditions légales générales en matière d'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ainsi qu'aux conditions particulières énoncées à l'article 2 de la présente convention. CHAPITRE II. - Principe, condition d'âge et de carrière professionnelle

Art. 2.La prépension conventionnelle est accordée dans tous les cas de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour motif grave, aux travailleurs dont il est question à l'article 1er qui ont atteint l'âge de 58 ans au terme de leur délai de préavis ou au moment où leur contrat de travail prend fin sans préavis mais moyennant paiement d'une indemnité de rupture, et qui répondent aux conditions de carrière professionnelle prévues dans la règlementation par rapport à la prépension conventionnelle.

Les travailleurs qui ont été licenciés avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et dont le délai de préavis est encore en cours au moment où cette convention entre en vigueur, peuvent également invoquer le système déterminé par cette convention, à condition de respecter la condition d'âge et de carrière professionnelle énoncée à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Les modalités d'application générales de ce système de prépension conventionnelle sont celles qui sont fixées par la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue pour une durée indéterminée au Conseil national du travail, le 19 décembre 1974 et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et dernièrement modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire - avantages

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 est porté à 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage normale, pour autant que la prépension prenne cours après que l'âge de 58 ans est atteint.

Les dispositions des articles 4bis et suivants de la convention collective de travail n° 17 précitée, sont plus particulièrement d'application pour la présente convention collective de travail.

Art. 5.Le prépensionné continuera, en principe, à bénéficier des avantages sociaux accordés aux membres du personnel. Cependant, en raison de la grande diversité qui existe en la matière dans les différentes entreprises, ce maintien des avantages sociaux au sein d'une entreprise ne se concrétisera que par le biais d'un accord conclu à ce sujet dans le cadre de la concertation sociale dans l'entreprise concernée. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps

Art. 6.§ 1er. L'accès à la prépension conventionnelle à mi-temps est permis aux membres du personnel qui ont conclu un accord avec leur employeur en vue de réduire leurs prestations professionnelles de moitié et qui répondent aux conditions générales stipulées dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993. § 2. L'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps est de deux ans inférieur à l'âge minimum pour la prépension conventionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2, premier alinéa de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et le restera jusqu'au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'Asile, Mme J. MILQUET

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