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Arrêté Royal du 15 juin 2010
publié le 19 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203224
pub.
19/08/2010
prom.
15/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 31 janvier 2008 Intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96360/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques, en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2007 et 2008. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application d'un plan de transport d'entreprise introduit au niveau de l'entreprise, dans la mesure où ce plan serait au moins équivalent pour les travailleurs en ce qui concerne les transports en commun ou d'un autre système prévu par convention collective de travail ou par accord conclu au niveau de l'entreprise, au moins globalement équivalent(s) au mécanisme prévu par la présente convention collective de travail;b) aux travailleurs qui disposent d'un véhicule de société et qui peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile-lieu de travail;c) aux travailleurs dont le domicile est distant de moins de 2 kilomètres de leur lieu de travail. CHAPITRE II. - Calcul du montant de l'indemnité

Art. 2.§ 1er. Une intervention mensuelle dans les frais de transport est accordée aux travailleurs, qui tient compte de la distance entre leur domicile et leur lieu de travail. § 2. Le calcul du montant de l'intervention est basé sur celle de l'employeur dans le prix de la carte train mensuelle assimilée à l'abonnement social, telle que fixée par le barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. § 3. Les travailleurs ont droit à une intervention, pour un nombre égal de kilomètres, suivant la réglementation tarifaire mentionnée au § 2, sur laquelle le coefficient suivant est appliqué : a) 1,17 lorsque le travailleurs peut démontrer qu'au moins une partie du trajet domicile-lieu de travail est effectuée avec un moyen de transport en commun;b) 0,9 dans les autres hypothèses. CHAPITRE III. - Détermination de la distance parcourue

Art. 3.La détermination de la distance parcourue entre le domicile et lieu de travail se fait sur la base d'une déclaration personnelle sur l'honneur.

Le travailleur tient compte, pour ce faire, de la route la plus appropriée.

L'employeur peut procéder à toute vérification qu'il juge opportune.

En cas de désaccord sur la calcul de la distance parcourue, le nombre de kilomètres domicile-lieu de travail est établi sur la base du planificateur d'itinéraires habituellement utilisé dans l'entreprise; à défaut, au moyen d'un plan des routes choisi par l'employeur permettant de calculer cette distance précisément. CHAPITRE IV. - Abonnement annuel

Art. 4.Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser encore plus l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, compte tenu des modalités suivantes : - le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel la plus appropriée et la plus avantageuse; - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et avec un maximum correspondant au tarif 2ème classe; - pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les dispositions prévues aux articles 2 et 3; - il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore établies au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 5.L'application des présentes dispositions ne peut pas entraîner une diminution de l'intervention dans les frais de transport pour les travailleurs qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, aussi longtemps que le même moyen de transport est utilisé pour le même trajet domicile-lieu de travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 décembre 1972 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1973, publié au Moniteur belge du 19 avril 1974.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2008 et s'applique à tous les calculs de distance qui doivent être établis à partir de cette date.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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