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Arrêté Royal du 15 mai 2003
publié le 04 juin 2003

Arrêté royal déterminant les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012252
pub.
04/06/2003
prom.
15/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/15/2003012252/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2003. - Arrêté royal déterminant les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 5;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 25;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la détermination du personnel occupé par une entreprise en vue de l'institution d'un conseil d'entreprise ou d'un comité pour la prévention et la protection au travail en 2004 se fait sur base d'une période de référence couvrant l'année 2003 et qu'il convient donc de prendre les mesures nécessaires pour déterminer comment intégrer les travailleurs intérimaires dans le calcul du nombre de travailleurs occupés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs intérimaires et à leurs utilisateurs.

Art. 2.L'utilisateur doit tenir une annexe au registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, pendant le quatrième trimestre de l'année 2003.

Art. 3.A chaque travailleur intérimaire, il est attribué, dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur.

Art. 4.L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire : 1. le numéro d'inscription;2. les nom et prénom;3. la date de début de la mise à la disposition;4. la date de fin de la mise à la disposition;5. l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;6. sa durée hebdomadaire de travail.

Art. 5.Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

Art. 6.La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le total des jours civils pendant lesquels chaque intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté au cours du quatrième trimestre de l'année 2003.

Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lequel il aura été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté sera divisé par deux.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

ALBERT (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978. Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 20 août 1987.

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