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Arrêté Royal du 15 mai 2003
publié le 23 mai 2003

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses

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service public federal securite sociale
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2003022350
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23/05/2003
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15/05/2003
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eli/arrete/2003/05/15/2003022350/moniteur
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15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1° et 2°, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment l'article 1er, alinéa 2, 30°;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1999;

Vu les propositions de la Commission de conventions avec les logopèdes faites au cours de ses réunions du 6 décembre 2002, 6 janvier 2003 et 30 janvier 2003;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donnés le 6 décembre 2002, 6 janvier 2003 et 30 janvier 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 17 mars 2003;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, vu la disponibilité du budget nécessaire, les mesures nécessaires doivent être prises rapidement pour préserver les droits des assurés sociaux; que les organismes assureurs doivent disposer d'assez de temps pour se préparer à l'exécution de ces mesures; qu'il est par conséquent indispensable d'adopter et de publier aussi rapidement que possible cet arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre, chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 29 décembre portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er.§ 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des logopèdes (R) : Examen logopédique avec rapport écrit. Celui-ci doit comporter : la description et l'analyse des troubles pour lesquels un traitement est proposé sur base de tests effectués et une proposition du programme de traitement logopédique. Pour les troubles suivants, cet examen est décrit plus spécifiquement : troubles du langage (§ 4, 3°, premier alinéa), dyslexie (§ 4, 3°, premier alinéa), dysorthographie (§ 4, 3°, premier alinéa), dyscalculie (§ 4, 3° premier alinéa), dysphagie (§ 4, 2°, sixième alinéa), troubles chroniques de la parole (§ 4, 3°, deuxième alinéa).

Pour la consultation du tableau, voir image La prestation 701013 - 701083 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition : - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article; - que le bénéficiaire présente un trouble du langage, de la parole ou de la voix dont le traitement est pris en charge par l'assurance; - qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neuropédiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne, en pédiatrie ou en stomatologie. En cas d'aphasie, la prescription peut aussi être établie par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation; - qu'elle soit exécutée avant la prescription d'un traitement logopédique et suivie dans les 60 jours calendrier de ce traitement pris en charge par l'assurance.

La prestation 702015 - 702085 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition : - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article et suivie d'un traitement logopédique lui-même pris en charge par l'assurance; - qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste habilité à prescrire les prestations 701013 - 701083 ou sur prescription d'un médecin généraliste; cette prescription peut être rédigée en même temps que celle du traitement logopédique; - que le bilan d'évolution soit prescrit avant la prescription d'une éventuelle prolongation du traitement logopédique; - qu'elle soit exécutée avant la date de fin de la période de traitement logopédique pris en charge par l'assurance.

La prestation 703010 - 703080 ou 705014 - 705084 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition : - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article; - qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en chirurgie, en médecine interne, en pédiatrie, en stomatologie ou en médecine physique et en réadaptation.

La prestation 704012 - 704082 ou 706016 - 706086 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition : - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article; - qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste habilité à prescrire les prestations 703010 - 703080 ou 705014 - 705084 ou sur prescription d'un médecin généraliste.

Une prestation 701013 - 701083, 702015 - 702085 est attestée en même temps que les séances de traitement logopédique et chacune au maximum une fois par année calendrier.

Une prestation 703010 - 703080 ou 705014 - 705084 peut être attestée 1 fois par année calendrier.

Une prestation 704012 - 704082 ou 706016 - 706086 peut être attestée 3 fois par année calendrier.

Aucun bilan logopédique ne peut être cumulé avec une séance de traitement individuelle ou collective effectuée le même jour.

Le bilan logopédique ne fait jamais l'objet de l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire subit en même temps un bilan multidisciplinaire comportant de la logopédie dans un établissement ayant conclu avec l'INAMI une convention de rééducation fonctionnelle ou est en rééducation multidisciplinaire intensive dans un tel établissement. Cette dernière exclusion ne concerne pas les bénéficiaires visés au § 2, b) , 6°, 6.3; § 2, d) et § 2, e) .

Séance individuelle de traitement logopédique d'une durée d'au moins 30 minutes, dénommée ci-après "séance individuelle d'au moins 30 minutes" : Pour la consultation du tableau, voir image Séance individuelle de traitement logopédique d'une durée d'au moins 60 minutes, dénommée ci-après "séance individuelle d'au moins 60 minutes" : Pour la consultation du tableau, voir image Séance collective de traitement logopédique de quatre bénéficiaires au plus et d'une durée d'au moins 60 minutes, dénommée ci-après "séance collective d'au moins 60 minutes" : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'intervention de l'assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles : a) au bénéficiaire qui présente des troubles du langage et/ou de la parole et/ou de la voix qui constituent un handicap dans la poursuite : 1° d'une profession qui l'assujettit soit à la sécurité sociale des salariés, soit au statut social des travailleurs indépendants;les demandeurs d'emploi sont assimilés à cette catégorie de bénéficiaires; 2° d'une rééducation professionnelle admise par le Collège des médecins-directeurs;3° d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et l'exécution contrôlée par un secrétariat d'apprentissage reconnu; Pour la consultation du tableau, voir image b) au bénéficiaire qui présente un des troubles du langage et/ou de la parole suivants : 1° aphasie : Pour la consultation du tableau, voir image 2° troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou expressif, démontrés par un test du langage donnant un résultat inférieur ou égal au 3e percentile, en l'absence d'un trouble de l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 dB HL).Ces tests doivent figurer dans une liste limitative établie par la Commission de conventions : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie déterminées par des tests de la lecture et/ou de l'expression écrite et/ou de l'arithmétique et démontrant un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9 ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de 10 à 14 ans révolus.Ces tests doivent figurer dans une liste limitative établie par la Commission de conventions.

Pour autant que les critères ci-dessus soient rencontrés, le droit est ouvert pour deux ans calendrier même si l'âge du bénéficiaire dépasse les 14 ans révolus : Pour la consultation du tableau, voir image 4° troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou alvéolaires : Pour la consultation du tableau, voir image 5° troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique ou chirurgicale (tête et cou) : Pour la consultation du tableau, voir image 6° troubles acquis de la parole : 6.1. dysglossies traumatiques ou prolifératives : Pour la consultation du tableau, voir image 6.2. dysarthries : Pour la consultation du tableau, voir image 6.3. troubles chroniques de la parole consécutifs à des affections neuromusculaires en ce compris des affections spino-cérébellaires, consécutifs à des affections démyélinisantes du système nerveux central ou suite à une infirmité motrice cérébrale chez des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans : Pour la consultation du tableau, voir image 6.4. bégaiement persistant ou survenant après le cinquième anniversaire : Pour la consultation du tableau, voir image 6.5. troubles fonctionnels multiples dans le cadre d'un traitement interceptif d'orthodontie : Pour la consultation du tableau, voir image c) au bénéficiaire qui présente un des troubles acquis de la voix suivants : 1° séquelles de laryngectomie : Pour la consultation du tableau, voir image 2° paralysie du larynx ou lésion organique du larynx et/ou des cordes vocales : Pour la consultation du tableau, voir image d) aux patients présentant des : 1° troubles de l'ouïe survenus avant le sixième anniversaire du bénéficiaire et entraînant une perte auditive moyenne d'au moins 40 dB HL à la meilleure oreille;2° troubles de l'ouïe acquis survenus après le sixième anniversaire et avant le dix-neuvième anniversaire et entraînant une perte auditive moyenne d'au moins 70 dB HL à la meilleure oreille;3° troubles de l'ouïe acquis survenus après le sixième anniversaire du bénéficiaire et entraînant une perte auditive moyenne d'au moins 40 dB HL à la meilleure oreille;4° troubles de l'ouïe répondant aux conditions pour le remboursement d'un implant cochléaire Ces patients doivent suivre ou avoir suivi un programme de rééducation incluant la logopédie dans un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé et spécialisé dans la prise en charge intégrale de patients présentant ces affections. Pour la consultation du tableau, voir image e) au bénéficiaire atteint de dysphagie compromettant sa nutrition ou son hydratation par voie orale ou impliquant un risque d'aspiration : Pour la consultation du tableau, voir image § 3.Le traitement logopédique ne fait jamais l'objet de l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire : 1° Suit un enseignement spécial de type 8;2° Est traité et/ou hébergé dans une institution reconnue et subsidiée par les communautés/régions et dans laquelle la fonction « logopède » est comprise dans les normes d'agrément;3° Est hospitalisé dans un service agréé sous l'un des indices G, T, A, Sp ou K;4° Séjourne en MSP, en MRPA ou en MRS;5° Est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'INAMI une convention couvrant notamment le traitement par un logopède.Cette exclusion ne vaut pas pour les bénéficiaires présentant des troubles décrits au § 2, b) , 6°, 6.3; § 2, d) et e) .

L'intervention de l'assurance est également exclue dans les traitements logopédiques : - de troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou défaillante (par exemple, à cause de maladie), à l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte; - de troubles isolés tels que sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, capacisme, bredouillement, bradylalie; - de troubles de la voix tels qu'aphonie ou dysphonie fonctionnelle aiguë, phonasthénie, troubles de la mue de la voix; - de troubles secondaires prévus au § 2, b) , 2°, qui suivent un traitement logopédique de dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie. § 4. 1° La demande d'intervention, établie sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé, doit être introduite sans délai par le bénéficiaire auprès du médecin-conseil de son organisme assureur. L'intervention est refusée pour toute séance de bilan ou de traitement effectuée plus de 60 jours calendrier avant la date de réception de la demande par le médecin-conseil.

L'intervention est également refusée pour toute prestation 701013 - 701083, 703010 - 703080, 705014 - 705084 effectuée avant sa prescription ou après le début du traitement logopédique, ainsi que pour toute prestation 702015 - 702085, 704012 - 704082, 706016 - 706086 effectuée après la fin de la période de traitement logopédique à laquelle elle se rapporte. 2° A la demande est annexée, sauf si mention contraire, une prescription médicale établie par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne, en pédiatrie ou en stomatologie. Pour les traitement logopédiques prévus au § 2, b) , 1°, la prescription doit émaner d'un médecin specialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne, en pédiatrie, en stomatologie ou en médecine physique et en réadaptation.

Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b) , 2° et 3°, la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neuropédiatrie ou en pédiatrie.

Pour les traitements logopédiques des troubles chroniques de la parole la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en neurologie, en neuropsychiatrie ou en neuropédiatrie et ce - quand l'étiologie est la sclérose en plaques, une maladie neuro-musculaire ou une infirmité motrice cérébrale - dans le cadre de son activité dans un établissement de rééducation fonctionnelle conventionné avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients atteints de ces affections.

Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b) , 6° - bégaiement, la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neuropédiatrie ou en pédiatrie.

Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, d) , la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie ou en neuropédiatrie. Le prescripteur doit être attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale de patients présentant ces affections.

Pour les traitements logopédiques de dysphagie la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en médecine interne, en chirurgie, en pédiatrie ou par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. A la prescription doit être joint le résultat d'un examen fluoroscopique. 3° Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b) , 2° et 3°, la prescription précise dans tous les cas la nature des lésions, l'étiologie et l'importance des troubles.Elle comprend également, en fonction des indications, un rapport relatant le résultat de l'examen du langage oral et écrit, le bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant, en collaboration avec le logopède, la durée du traitement envisagé et la fréquence des séances. La demande doit permettre l'identification du logopède qui effectue le bilan et le traitement logopédique.

Pour le traitement logopédique des troubles chroniques de la parole, la prescription précise dans tous les cas la nature des lésions, l'étiologie et l'importance des troubles.

Elle comprend également en fonction de l'indication, un rapport relatant le résultat de l'examen du langage oral, de la fonction de déglutition, le bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant, en collaboration avec le logopède, la durée du traitement envisagé et la fréquence des séances. La demande doit permettre l'identification du logopède qui effectue le bilan et le traitement logopédique. 4° Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b) , 1°, 3° et 6°, 6.4, la prescription peut contenir aussi bien des séances individuelles d'au moins 30 minutes que des séances individuelles d'au moins 60 minutes. Le médecin-conseil donnera l'autorisation pour les deux sortes de séances. Le logopède fera le choix thérapeutique. 5° Pour les bénéficiaires visés au § 2, b) , 1°, maximum vingt séances individuelles d'au moins 30 minutes ou huit séances individuelles d'au moins 60 minutes et quatre séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées par mois calendrier; Pour les bénéficiaires visés au § 2, b) , 3°, maximum douze séances individuelles d'au moins 30 minutes ou quatre séances individuelles d'au moins 60 minutes et quatre séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées par mois calendrier;

Pour les bénéficiaires atteints de bégaiement, maximum vingt séances individuelles d'au moins 30 minutes ou huit séances individuelles d'au moins 60 minutes et quatre séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées par mois calendrier; § 5. L'accord ne peut porter que sur un traitement d'1 an au maximum.

Cet accord est pour le même trouble renouvelable pour une période continue totale maximale de traitement de 2 années calendrier à partir du début du traitement remboursé par les organismes assureurs.

Toutefois : a) pour les bénéficiaires présentant des troubles chroniques de la parole un accord peut être donné chaque fois qu'il est établi qu'un nouveau traitement logopédique peut améliorer de façon significative la dysarthrie ou ses conséquences au niveau de la communication;b) pour les troubles fonctionnels multiples de la parole dans le cadre d'un traitement interceptif d'orthodontie, la durée totale unique de la période continue accordée ne peut excéder 12 mois avec un maximum de 20 prestations;c) pour les bénéficiaires visés au § 2, d) , le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée pour autant que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation, attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients visés. § 6. L'accord éventuel pour la poursuite du traitement par un logopède est subordonné à la fourniture préalable d'une nouvelle prescription médicale, établie par un médecin spécialiste visé au § 4, 2° ou par un médecin généraliste, sur base d'un bilan d'évolution logopédique relatant les progrès réalisés, le bilan des troubles résiduels, une nouvelle proposition concernant la période du traitement envisagée et la fréquence des séances.

Le médecin généraliste ne peut prescrire la prolongation, sauf quand il s'agit d'aphasie après accident cérébrovasculaire, que sur base d'un rapport d'évolution du médecin spécialiste traitant ou après concertation avec ce dernier. La date de cette concertation est enregistrée dans le dossier médical du patient.

Pour les troubles de l'ouïe, cette prescription doit être établie par un médecin spécialiste visé au § 4, 2°.

L'accord pour la poursuite du traitement est refusée pour une séance de traitement effectuée plus de 60 jours avant la date de réception par le médecin-conseil de la demande de prolongation. § 7. Il n'est remboursé qu'une seule séance de traitement individuelle ou collective par jour. § 8. Les bilans et les traitements logopédiques ne sont remboursés que pour autant qu'ils soient réalisés par un prestataire : a) qui est agréé par le Conseil d'agrément des logopèdes qui lui attribue un numéro d'agrément. Le Conseil d'agrément établit la liste des logopèdes auxquels il attribue un numéro d'agrément. b) qui s'est engagé à respecter pour les prestations reprises au présent chapitre les modalités de tenue d'un registre de prestations prévues à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur en simultanéité avec l'arrêté royal du 15 mai 2003 modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984, établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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