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Arrêté Royal du 15 mai 2003
publié le 19 juin 2003

Arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande

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service public federal securite sociale
numac
2003022645
pub.
19/06/2003
prom.
15/05/2003
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15 MAI 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 2;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins du 21 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que les mesures doivent être prises sur le plan social en vue de la mise sous pavillon belge prévue pour les navires des sociétés d'armateurs et ship management companies actuellement délocalisées, dans le cadre de la recherche d'un registre européen « bona fide », de l'engagement de personnel marin qualifié et du maintien du savoir-faire maritime; que les mesures ont déjà été prises sur le plan fiscal et que la réussite du retour sous pavillon belge dépend du prompt règlement de ce point final; que par défaut l'insécurité juridique et la confusion risquent de se produire pour les armateurs retournant sous pavillon belge parce que suite à des engagements en ce sens du gouvernement, l'attente justifiée s'est créée que le dossier global du retour sous pavillon belge, du point de vue réglementaire, serait finalisé, tant sur le plan fiscal que sur le plan social; que cette insécurité juridique et cette confusion sont à éviter;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, le 4 avril 2003, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les marins visés à l'article 2, § 2 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sont exclus du champ d'application de l'arrêté-loi s'ils sont assurés contre les risques sociaux dans le pays d'origine, en vertu de la législation de ce pays, ou si l'armateur a conclu pour eux un contrat d'assurance qui satisfait aux standarts visés dans les conventions numéros 55 et 56 de l'International Labour Organisation.

Art. 2.L'armateur communique à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, en même temps que sa déclaration, le nom du navire et les noms des membres d'équipage qui font l'objet d'une assurance dans le pays d'origine ou du contrat d'assurance visé à l'article 1er. L'armateur doit transmettre à la Caisse toutes les données et tous les éléments nécessaires permettant de déduire que les marins concernés sont dûment assurés.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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