Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 mars 2000
publié le 20 avril 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022281
pub.
20/04/2000
prom.
15/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/15/2000022281/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée, le 7 août 1987, notamment l'article 69, 3°, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 16 décembre 1999;

Vu la demande de traitement en urgence, motivée par le fait que la modification apportée par l'arrêté royal du 23 juin 1998 à l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, permet à présent de répartir sur plusieurs sites l'objet de l'association, à savoir, un programme de soins, un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un service médical ou un service médico-technique et ce, même sans qu'il doive être satisfait à chaque endroit à l'ensemble des normes d'agrément, en l'espèce à celles relatives au niveau d'activité; que, de cette manière, il est possible de se soustraire à toute programmation ou limitation en termes de nombre; que ce n'est que depuis peu que se prépare sur le terrain une hausse sensible du nombre de certains services; que cette situation aura un impact considérable sur la qualité des soins; qu'ils est impérieux de supprimer la possibilité de créer des services additionnels par le biais d'une association;

Vu l'avis du Consel d'Etat, donné le 20 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6, § 1er. Hormis les exceptions déterminées par Nous, l'objet de l'association ne peut se trouver sur plusieurs sites que lorsque ces derniers coïncident avec les sites des hôpitaux ayant adhéré à l'association, et pour autant qu'au moment de la conclusion de la convention, l'objet était exploité sur les sites précités et agréé si tant est que des normes d'agrément étaient d'application.

Dans le cas où l'objet de l'association se situe sur plusieurs sites en applicaiton de l'alinéa 1er, chacune de ses composants doit satisfaire à l'ensemble des normes d'agrément imposées, sous réserve des exceptions déterminées par Nous.

En cas d'application de l'alinéa 1er et sous réserve des exceptions déterminées par Nous, l'autorité compétente est tenue d'agréer et de prendre en compte pour la programmation, un programme de soins, un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un service médical ou un service médico-technique. § 2. En application de l'exception visée au § 1er, alinéa 2, la fonction d'officine hospitalière, la fonction de biologie clinique et le service d'imagerie médicale ne doivent répondre que conjointement aux normes d'agrément imposés. »

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Lorsque pour être agréé ou pour obtenir l'agrément de programmes de soins, de services hospitaliers, de fonctions hospitalières, de sections hospitalières, de services médicaux ou de services médico-techniques déterminés, un hôpital doit, à titre de condition connexe, disposer de programmes de soins, services hospitaliers, fonctions hospitalières, sections hospitalières, services médicaux ou services médico-techniques déterminés, il ne suffit pas que ceux-ci soient expolités par une association agréée à laquelle l'hôpital visé a adhéré, sous réserve des exceptions déterminées par Nous. »

Art. 3.§ 1er. Les dispositions des articles 20, §§ 2, et 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, comptent en tant qu'exceptions visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, tel que modifié par le présent arrêté. § 2. Les dispositions de l'article 28 de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréés, comptent en tant qu'exceptions visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, tel que modifié par le présent arrêté. § 3. Les dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés, comptent en tant qu'exceptions visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2 et 3, du même arrêté royal, tel que modifié par le présent arrêté.

Art. 4.Les associations existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dont l'objet se situe sur plusieurs sites et qui ne répondent pas aux conditions de l'article 6, § 1er, du même arrêté du 25 avril1997, tel que modifié par le présent arrêté, doivent être regroupées sur un seul site dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. AELVOET Le Ministres des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

^