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Arrêté Royal du 15 mars 2001
publié le 03 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies ter du 19 décembre 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012184
pub.
03/04/2001
prom.
15/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/15/2001012184/moniteur
moniteur
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15 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies ter du 19 décembre 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, notamment les articles 6 et 8, convention conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail sein n° 17vicies ter, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2000 au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 17vicies ter du 19 décembre 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement Enregistrée le 22 janvier 2001 sous le n° 56238/CO/300.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu les articles 6 et 8 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, aux termes duquel il y a lieu de procéder au 1er janvier de chaque année à une révision du plafond du salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire et du montant des indemnités complémentaires;

Vu les conventions collectives de travail n° 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies, 17septies, 17octies, 17nonies, 17decies, 17undecies, 17duodecies, 17terdecies, 17quaterdecies, 17quindedies, 17sedecies, 17septies decies, 17duodevicies, 17undevicies, 17vicies semel et 17vicies bis des 29 janvier 1976, 3 mars 1977, 27 avril 1978, 1er février 1979, 28 février 1980, 22 décembre 1980, 2 février 1982, 7 juin 1983, 16 décembre 1987, 20 décembre 1988, 19 décembre 1989, 18 décembre 1990, 29 janvier 1991, 17 décembre 1991, 22 décembre 1992, 21 décembre 1993, 26 juillet 1994, 17 décembre 1997, 15 décembre 1998 et 20 décembre 1999 exécutant, complétant ou modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;

Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de référence et pour le montant des indemnités complémentaires;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Belgische Boerenbond"; - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles; - l'Alliance agricole belge; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 19 décembre 2000, au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail :

Article 1er.Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et compte tenu des conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, 17ter du 3 mars 1977, 17quater du 27 avril 1978, 17quinquies du 1er février 1979, 17sexies du 28 février 1980, 17septies du 22 décembre 1980, 17octies du 2 février 1982, 17nonies du 7 juin 1983, 17decies du 16 décembre 1987, 17undecies du 20 décembre 1988, 17duodecies du 19 décembre 1989, 17terdecies du 18 décembre 1990, 17quaterdecies du 29 janvier 1991, 17 quindecies du 17 décembre 1991, 17sedecies du 22 décembre 1992, 17septies decies du 21 décembre 1993, 17duodevicies du 26 juillet 1994, 17undevicies du 17 décembre 1997, 17 vicies semel du 15 décembre 1998 et 17vicies bis du 20 décembre 1999, il convient à partir du 1er janvier 2001 : - d'appliquer le coefficient 1,012 au plafond de rémunération mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net de référence; - d'appliquer le coefficient 1,012 également au montant des indemnités complémentaires allouées.

Commentaire Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata temporis, sur la base de la formule suivante : - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire de référence en vigueur avant le 1er janvier 2000, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,012; - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2000, on applique le coefficient 1,009; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2000, on applique le coefficient 1,006; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2000, on applique le coefficient 1,003.

L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2000 n'est pas adaptée.

Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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