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Arrêté Royal du 15 mars 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1999, coordonnant les statuts du fonds commun

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012430
pub.
31/05/2002
prom.
15/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/15/2002012430/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1999, coordonnant les statuts du fonds commun (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1999, coordonnant les statuts du fonds commun.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 3 décembre 1999 Modification de la convention collective de travail du 28 avril 1999, coordonnant les statuts du fonds commun (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54500/CO/110)

Article 1er.L'article 14 de la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, coordonnant les statuts du fonds commun, enregistrée sous le numéro 51305/CO/110 est complété comme suit : « La cotisation des employeurs est fixée pour l'année 1999 à : - 1,40 p.c. pour le premier et le deuxième trimestre; - 1,75 p.c. à partir du troisième trimestre des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage; - 1 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun; - 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension; - 0,40 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, la formation et l'emploi; - 0,10 p.c. destinés au paiement des allocations complémentaires dues aux travailleurs licenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés.

La cotisation des employeurs est fixée pour l'année 2000 à : - 1,75 p.c. des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise et qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage; - 1 p.c. destinés au fonctionnement du fonds commun; - 0,25 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension; - 0,40 p.c. destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque et aux personnes concernées par un plan d'accompagnement, la formation et l'emploi; - 0,10 p.c. destinés au paiement des allocations complémentaires dues aux travailleurs licenciés âgés de plus de 55 ans, octroyées tel que prévu dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant une allocation complémentaire en faveur des travailleurs âgés licenciés.

Si la cotisation patronale de 0,25 p.c. destinée à la prépension et celle de 0,10 p.c. destinée au paiement des allocations complémentaires dues aux ouvriers et ouvrières licenciés, de plus de 55 ans, est insuffisante pour couvrir les dépenses, la cotisation sera augmentée afin de couvrir les dépenses.

Si, par contre, les réserves du fonds commun excèdent la limite fixée par le conseil d'administration, la cotisation patronale sera diminuée. »

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999.

Sa validité est la même que prévue à l'article 4 de la convention collective de travail mentionnée à l'article 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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