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Arrêté Royal du 15 mars 2002
publié le 11 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012444
pub.
11/05/2002
prom.
15/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/15/2002012444/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylvicuture (Convention enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57891/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des pépinières et de la sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières s'établit comme suit : 1. Qualifiés : sont considérés comme qualifiés : a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen horticole du degré inférieur (A3) ayant au moins trois ans de pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de 21 ans;b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par école moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de 21 ans;c) ceux qui connaissent toutes les activités professionnelles et peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer, écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser;ceux qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de maturité des principales variétés cultivées normalement dans l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principales maladies et des principaux insectes et sont capables de les combattre; d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise de pépinières.2. Semi-qualifiés : Sont considérés comme semi-qualifiés : a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au moins des opérations énumérées pour les qualifiés;b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux;3. Non-qualifiés. CHAPITRE III. - Conditions de salaires A. Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du travail de 39 heures : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,0495 EUR l'heure au 1er octobre 2001 et de 0,0495 EUR l'heure au 1er juillet 2002.

Ces augmentations salariales conventionnelles seront calculées avant l'indexation.

B. Barème mineurs

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans : 85 p.c.; 16 ans : 70 p.c.; 15 ans : 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d'ancienneté

Art. 6.A partir du 1er juillet 2001 un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.

Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date que le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 10, 15 ou 20 ans.

D. Indexation

Art. 8.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 6 mars 1995 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996. CHAPITRE IV. - Dispositions spéciales

Art. 9.Les articles mentionnés dans la première et dans la neuvième ligne du tableau ci-dessous se rapportent à cette convention collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, seuls seront valables les montants mentionnés en francs belges dans la deuxième colonne.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace celle du 30 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaires et de travail dans les pépinières.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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