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Arrêté Royal du 15 mars 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant exclusion des sociétés visées à l'article 13, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 18 février 1997, portant des mesures visant à dissoudre la Régie des Transports maritimes, de certaines conventions collectives de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012447
pub.
31/05/2002
prom.
15/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/15/2002012447/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant exclusion des sociétés visées à l'article 13, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 18 février 1997, portant des mesures visant à dissoudre la Régie des Transports maritimes, de certaines conventions collectives de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant exclusion des sociétés visées à l'article 13, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 18 février 1997, portant des mesures visant à dissoudre la Régie des Transports maritimes, de certaines conventions collectives de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 4 juin 1998 Exclusion des sociétés visées à l'article 13, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 18 février 1997, portant des mesures visant à dissoudre la Régie des Transports maritimes, de certaines conventions collectives de travail (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous le numéro 48764/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) les marins et shoregangers, hommes et femmes, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande.

Art. 2.Les sociétés visées à l'article 13 § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 18 février 1997, portant des mesures visant à dissoudre la Régie des Transports maritimes, sont exclues pour une durée indéterminée du champ d'application des conventions collectives de travail suivantes : Convention collective de travail du 18 décembre 1996 instaurant un supplément aux indemnités d'attente pour certains marins inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande;

Convention collective de travail du 18 décembre 1996 concernant une indemnité complémentaire pour certains marins subalternes, officiers-radioélectriciens et shoregangers âgés;

Convention collective de travail du 18 décembre 1996 portant instauration d'une prime de départ pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 instaurant un plan d'accompagnement;

Convention collective de travail du 18 décembre 1996 instaurant un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande;

Convention collective de travail du 5 mai 1997 concernant la modification des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande;

Convention collective de travail du 5 mai 1997 concernant l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande;

Convention collective de travail du 5 mai 1997 concernant la modification de l'article 8 de la convention collective de travail du 18 mars 1994 concernant une indemnité complémentaire pour certains marins et shoregangers âgés;

Convention collective de travail du 5 mai 1997 concernant l'instauration d'un fonds de formation dans le cadre de la convention collective de travail du 14 mai 1980 instaurant un fonds de sécurité d'existence, dénommé Fonds professionnel de la marine marchande;

Convention collective de travail du 5 mai 1997 pour officiers inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997);

Convention collective de travail du 5 mai 1997 pour subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997);

Convention collective de travail du 5 mai 1997 concernant les dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997).

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mars 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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