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Arrêté Royal du 15 mars 2010
publié le 25 mars 2010

Arrêté royal considérant comme une calamité publique la grêle qui a frappé les 25 et 26 mai 2009 les provinces du Brabant flamand, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

source
service public federal interieur
numac
2010000168
pub.
25/03/2010
prom.
15/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/15/2010000168/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 MARS 2010. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique la grêle qui a frappé les 25 et 26 mai 2009 les provinces du Brabant flamand, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et délimitant l'étendue géographique de cette calamité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Vu la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;

Considérant que de la grêle a frappé les 25 et 26 mai 2009 les provinces du Brabant flamand, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Vu les rapports des Gouverneurs relatifs à l'importance des dégâts provoqués par la grêle;

Considérant que le phénomène a provoqué pour au moins 50.000.000 EUR de dégâts;

Considérant que la grêle des 25 et 26 mai 2009 présente dès lors un caractère exceptionnel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 août 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 janvier 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La grêle qui a frappé les 25 et 26 mai 2009 les provinces de Brabant flamand, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur est considérée comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province du Brabant flamand Diest Kapelle-op-den-Bos Keerbergen Province d'Anvers Anvers Malines Putte Willebroek Province de Flandre orientale Berlare Beveren Buggenhout Laarne Lokeren Melle Oosterzele Sint-Gillis-Waas Sint-Lievens-Houtem Saint-Nicolas Stekene Waasmunster Wetteren Zottegem Zwalm Province de Hainaut Antoing Celles Ellezelles Province de Liège Amblève Butgenbach Province de Luxembourg Hotton La Roche-en-Ardenne Marche-en-Famenne Vielsalm Province de Namur Beauraing Philippeville Somme-Leuze Viroinval Vresse-sur-Semois Walcourt Yvoir

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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