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Arrêté Royal du 15 mars 2021
publié le 16 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la classification des fonctions et aux barèmes dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, agréées par la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020044444
pub.
16/04/2021
prom.
15/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la classification des fonctions et aux barèmes dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, agréées par la Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la classification des fonctions et aux barèmes dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, agréées par la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 4 juin 2020 Classification des fonctions et barèmes dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159531/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur s'accordent afin d'appliquer à leur personnel tel que défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail, une classification de fonctions sectorielle.

Art. 3.Descriptions de fonctions des ouvriers Manoeuvre Le manoeuvre est un travailleur qui exécute des tâches simples, sur la base de consignes précises. Afin de réaliser ces tâches, il a besoin d'un accompagnement. Il doit donc être en permanence guidé et encadré.

Ouvrier L'ouvrier est un travailleur qui dispose d'une autonomie minimale. Il peut prendre quelques initiatives mais doit principalement suivre les consignes données.

En fonction de la nature de la tâche, il l'exécute seul ou accompagné.

Il a développé quelques compétences techniques dans son métier.

Ouvrier qualifié L'ouvrier qualifié exécute les travaux. Il dispose d'une autonomie et d'un sens de l'initiative. Il sait s'orienter seul et répondre à la diversité des demandes des clients. Il doit pouvoir juger de leurs adéquations avec les activités de l'entreprise.

Il possède des compétences techniques diversifiées.

Ouvrier encadrant Chef d'équipe, l'ouvrier encadrant a une mission de soutien aux niveaux techniques et administratifs. Il possède une expérience dans le domaine d'activité de l'entreprise et doit savoir transmettre ses connaissances à ses collègues (savoir, savoir-faire, savoir-être, etc.).

Il possède un sens organisationnel et relationnel, afin de pouvoir faire le lien entre l'entreprise et le client.

Art. 4.Barèmes ouvriers Les barèmes applicables se trouvent dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Les montants liés aux différents barèmes sont indexés conformément aux dispositions de la convention collective de travail conclue le 30 mai 2002 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 63380/CO/327 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 2003 (Moniteur belge du 5 août 2003).

Art. 5.Descriptions de fonctions des employés Directeur Personne en charge de la gestion de l'entreprise.

Directeur-adjoint - Assistant de direction Assiste le responsable afin d'optimiser la gestion des activités de l'entreprise. Organise et coordonne les informations internes et externes liées au fonctionnement de la structure. Peut prendre en charge le suivi complet de dossiers, d'évènements spécifiques ou devoir coordonner une équipe.

Accompagnateur social Personne correspondant aux critères dans le cadre du décret Entreprise d'insertion : Pour être accompagnateur social, il faut : - soit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, psychologique ou pédagogique; - soit avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un poste à responsabilité en lien avec la gestion des ressources humaines dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle ou encore dans une fonction d'accompagnement psychosocial.

Encadrant technique qualifié - Responsable qualité Personne qui doit disposer au minimum d'un diplôme d'enseignement supérieur type bachelier ou d'un CESS couplé à une formation reconnue et réussie dans un organisme reconnu dans des domaines techniques ou qui possède un niveau équivalent de compétence professionnelle.

Encadrant technique non qualifié Tout autre profil d'encadrant.

Employé administratif Personne prenant en charge les tâches administratives d'une activité ou d'un service. Ses actions sont principalement : produire, traiter, ordonner et diffuser des documents.

Brigadier - magasinier Personne en charge de la gestion des stocks, du réassort ou de la gestion du matériel de l'entreprise d'initiative de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale.

Art. 6.Barèmes employés Les barèmes applicables se trouvent dans l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Les montants liés aux différents barèmes sont indexés conformément aux dispositions de la convention collective de travail conclue le 30 mai 2002 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 63380/CO/327 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 2003 (Moniteur belge du 5 août 2003).

En cas de passage du statut ouvrier à celui d'employé ou en cas de changement de fonction (en tant qu'employé), il sera garanti : 1. le maintien d'au moins la moitié de l'ancienneté;et 2. le maintien au minimum du montant du salaire précédent.

Art. 7.La fiche de salaire des travailleurs devra obligatoirement reprendre la mention explicite du statut, de la catégorie professionnelle ainsi que du niveau de la classification des fonctions auquel le membre du personnel appartient.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié via lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven".

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la classification des fonctions et aux barèmes dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, agréées par la Région wallonne Barèmes ouvriers Les montants ci-dessous sont ceux applicables à partir du 1er septembre 2018 et correspondent à un indice santé lissé de 105,25.

Categorie A : hulparbeider/ Catégorie A : Manoeuvre

Categorie B : Arbeider/ Catégorie B : Ouvrier

Categorie C : Geschoolde werkman/ Catégorie C : Ouvrier qualifié

Categorie D : Toezichthoudende arbeider/ Catégorie D : Ouvrier encadrant

A1 : 10,2700 EUR

B1 : 10,5910 EUR

C1 : 11,0798 EUR

D : 12,4749 EUR

A2 : 10,4018 EUR

B2 : 10,7800 EUR

C2 : 11,4579 EUR


Chaque fonction contient 2 barèmes, sauf la fonction D. Un à l'entrée et un après 1 année d'ancienneté.

Le passage au barème supérieur, au sein d'une même catégorie, se fera après 1 an pour les ouvriers des fonctions A, B et C. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la classification des fonctions et aux barèmes dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, agréées par la Région wallonne Barèmes employés Les montants ci-dessous sont ceux applicables à partir du 1er septembre 2018 et correspondent à un indice santé lissé de 105,25.

An.

Directeur/ Directeur

Adjunct-directeur - Directieassistent/ Directeur-adjoint - assistant de direction

Sociaal begeleider - Geschoold technisch toezichthouder - kwaliteitsverant- woordelijke/ Accompagnateur- social - encadrant technique qualifié - responsable qualité

Niet-geschoold technisch toezichthouder - administratief bediende/ Encadrant technique non qualifié - employé administratif

Ploegbaas - magazijnier/ Brigadier - magasinier

1.80

1.63

1.55 - 1.61 - 1.77

1.50

1.40

0

3.184,91

2.666,37

2.374,35

1.982,16

2.118,10

1

3.339,18

2.831,48

2.544,53

2.146,03

2.275,66

2

3.339,18

2.831,48

2.544,53

2.164,26

2.275,66

3

3.477,35

2.870,03

2.620,15

2.182,51

2.312,47

4

3.477,35

2.870,03

2.620,15

2.200,74

2.312,47

5

3.615,51

2.921,44

2.695,78

2.218,99

2.351,28

6

3.615,51

2.921,44

3.067,12

2.263,12

2.351,28

7

3.753,69

3.024,27

3.067,12

2.307,23

2.389,10

8

3.753,69

3.024,27

3.144,24

2.351,32

2.389,10

9

3.891,86

3.127,08

3.144,24

2.395,43

2.426,92

10

3.943,30

3.178,51

3.195,64

2.489,96

2.477,32

11

4.081,47

3.268,48

3.272,76

2.534,07

2.527,74

12

4.081,47

3.268,48

3.272,76

2.578,16

2.527,74

13

4.219,65

3.358,44

3.349,88

2.622,30

2.578,16

14

4.219,65

3.358,44

3.349,88

2.666,39

2.578,16

15

4.357,81

3.448,43

3.426,96

2.710,50

2.628,54

16

4.357,81

3.448,43

3.692,61

2.754,63

2.628,54

17

4.495,98

3.538,39

3.769,74

2.799,34

2.678,96

18

4.495,98

3.538,39

3.769,74

2.844,31

2.678,96

19

4.634,16

3.628,35

3.846,84

2.889,29

2.729,38

20

4.635,99

3.628,35

3.846,84

2.934,27

2.729,38

21

4.772,33

3.718,36

3.923,96

2.979,26

2.780,38

22

4.772,33

3.718,36

3.923,96

3.024,24

2.780,38

23

4.910,49

3.808,32

4.001,08

3.069,22

2.831,48

24

3.808,32

4.001,08

3.114,20

2.831,48

25

3.898,29

4.078,21

3.159,15

2.882,88

26

3.898,29

4.155,29

3.204,14

2.882,88

27

3.988,25

3.248,77

2.934,27

28

3.988,25

3.294,10

2.934,27

29

4.078,23

3.339,08

2.985,68

30

4.078,23

2.985,68

31

4.168,20

3.037,08


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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