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Arrêté Royal du 15 novembre 2017
publié le 27 novembre 2017

Arrêté royal portant exécution de la loi du 21 juillet 2017 organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2017031564
pub.
27/11/2017
prom.
15/11/2017
ELI
eli/arrete/2017/11/15/2017031564/moniteur
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15 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017040578 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger fermer organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017040578 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger fermer organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger, les articles 4, § 10 et 5, § 7 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2017 ;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 15 juin 2017 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 23 juin 2017 ;

Vu le protocole de négociation n° 29/1 du Comité de secteur VII-Affaires étrangères, conclu le 12 juillet 2017 ;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Vu l'avis 62.021/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, les articles 28 à 41 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Coopération au développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017040578 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger fermer organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger ;2° « le Ministre » : le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions. § 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Art. 2.La demande d'indemnisation pour les dommages causés par les risques exceptionnels de la guerre, l'émeute, l'acte intentionnel de violence, le terrorisme, la catastrophe, la maladie tropicale et la maladie infectieuse grave, tels que définis par l'article 3, 1° de la loi, se fait par requête en double exemplaire déposée au secrétariat du Comité de direction du SPF ou lui adressée par lettre recommandée .

Elle est signée par le requérant ou par son avocat.

La requête contient : 1° le jour, le mois et l'année ;2° le nom, les prénoms, la profession, le domicile et la nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal ;3° la date, le lieu et une description sommaire du risque exceptionnel tel que décrit par l'article 3, 1° de la loi ;4° pour autant que ceci soit possible dans le pays où le risque s'est produit, la date du dépôt de la plainte, de l'acquisition de la qualité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile ;5° les moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation ;6° l'évaluation des différents éléments constitutifs du dommage pour lequel une indemnisation est demandée et le montant total de l' indemnisation demandée. La requête se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. » A la requête sont jointes les pièces justificatives des différents éléments constitutifs du dommage pour lequel une indemnisation est demandée.

La requête est introduite dans les trois ans après avoir subi le dommage.

Art. 3.Pour déterminer le dommage physique, le Comité de direction peut charger l'office médico-légal de procéder à une expertise en vue de constater les lésions encourues par la victime. Elle peut éventuellement désigner d'autres experts et entendre des témoins.

Le résultat des mesures d'instruction est exclusivement destiné à l'examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel.

Art. 4.§ 1er. Pour déterminer le dommage matériel, le requérant présente les pièces justificatives suivantes : 1° l'inventaire des effets personnels de la victime qui ont été assurés pour le déménagement vers le pays de l'affectation ;2° si possible, le contrat d'assurance conclu par la victime dans le pays d'affectation pour assurer ses effets personnels des dommages ;3° les factures d'achat datées au nom de la victime. § 2. Les dommages matériels qui ne sont pas admissibles à une indemnisation sont: 1° les véhicules motorisés ;2° les bateaux ;3° les aéronefs et drones.

Art. 5.Le Comité de direction détermine le dommage moral sur base de toutes les pièces justificatives présentées. Si le Comité de direction le juge nécessaire, il peut se faire assister par un expert et entendre le requérant.

Art. 6.L'indemnisation est accordée pour le dommage excédant 1000 euros et est limitée au montant maximum prévu par l'article 33, § 2 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres.

Art. 7.§ 1er. L'indemnisation n'est pas octroyée : 1° s'il est établi que le dommage a été intentionnellement causé par la victime ;2° à un requérant autre que la victime lorsque cette dernière décède des suites du dommage causé par le risque exceptionnel, après avoir elle-même perçu l'indemnisation. § 2. Quand une indemnisation est octroyée aux ayants droit tels que définis par l'article 2, § 1er, 9° de la loi et qu'il n'existe qu'un seul ayant droit, celui-ci bénéficie de la totalité de l'indemnisation.

Lorsqu'il existe plusieurs ayants droit du même degré, l'indemnisation est attribuée en parts égales à chacun d'eux.

Les ayants droit qui n'habitaient pas avec la victime ou chez qui la victime n'avait pas son foyer, sont tenus d'apporter la preuve qu'ils bénéficiaient directement des rémunérations de la victime.

Art. 8.Le requérant est entendu par le Comité de direction s'il en fait la demande par écrit ou si le Comité de direction l'estime nécessaire. Il peut à cet effet se faire assister ou représenter par son avocat.

Art. 9.Sur proposition motivée du Comité de direction, le Ministre peut accorder l'indemnisation et en détermine le montant sur la base des pièces justificatives mentionnées à l'article 2 et, le cas échant, l'avis de l'office médico-légal.

Le Comité de direction notifie la décision du Ministre dans les huit jours de son prononcé, sous pli recommandé à la poste, au requérant et, par courrier ordinaire, à l'avocat du requérant.

Art. 10.La demande d'indemnisation pour le risque exceptionnel d'exclusion des garanties de l'assurance vie ou de l'assurance solde restant dû tel que défini par l'article 3, 2° de la loi se fait par requête en double exemplaire, déposée au secrétariat du Comité de direction du SPF ou lui adressée par lettre recommandée. Elle est signée par le requérant ou par son avocat.

La requête contient : 1° le jour, le mois et l'année ;2° le nom, les prénoms, la profession, le domicile et la nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal ;3° la date, le lieu et une description sommaire des circonstances qui ont conduit à la mort de la victime;4° les dates et une brève description des efforts déployés par le requérant afin d'obtenir le paiement des montants assurés par la compagnie d'assurance. La requête se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. »

Art. 11.A la requête sont jointes les pièces justificatives suivantes : 1° l'acte de décès de la victime ;2° une liste des assurances vie et des assurances solde restant dû souscrites par la victime et les montants assurés ;3° la notification de la victime à sa compagnie d'assurance relative à son départ vers le pays d'affectation ou de voyage de service ;4° la réponse de l'assureur qui exclut la victime des garanties de son assurance vie ou de son assurance solde restant dû suite à l'affectation ou au voyage de service dans ce pays et ce, sans donner la possibilité de rester assurée moyennant le paiement d'une surprime ;5° une copie du contrat d'assurance vie et/ou du contrat de l'assurance solde restant dû pour lesquels une indemnisation est demandée ;6° une déclaration de l'assureur avec le montant qui aurait été versé si la victime n'avait pas été exclue ;7° les documents attestant la cause du décès de la victime ou corroborant les circonstances qui ont conduit à la mort. La demande est introduite dans les deux ans après la mort de la victime.

Art. 12.Le requérant est entendu par le Comité de direction s'il en fait la demande par écrit ou si le Comité de direction l'estime nécessaire. Il peut à cet effet se faire assister ou représenter par son avocat.

Art. 13.Le Ministre peut accorder l'indemnisation, sur proposition motivée du Comité de direction et sur base des pièces justificatives mentionnées à l'article 11.

Le Comité de direction notifie la décision du Ministre dans les huit jours de son prononcé, sous pli recommandé, au requérant et, par courrier ordinaire, à l'avocat du requérant.

Art. 14.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO

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