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Arrêté Royal du 15 octobre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant certaines modalités d'application du crédit-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013205
pub.
15/01/2003
prom.
15/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/15/2002013205/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant certaines modalités d'application du crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant certaines modalités d'application du crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 11 mai 2002.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 3 mai 2002 Certaines modalités d'application du crédit-temps (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63294/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme « N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken » à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Crédit-temps en cas de travail par équipes

Art. 2.Les travailleurs, occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme défini à l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont le même droit à une diminution de carrière d'1/5e que les ouvriers visés dans la convention collective de travail du 8 mai 2001 concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur des briqueteries.

L'application et l'organisation seront fixées sur le plan de l'entreprise.

Art. 3.Les travailleurs, occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme défini à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail 77bis du Conseil national du travail, ont le même droit à une diminution de carrière d'1/5e que les ouvriers visés dans la convention collective de travail du 8 mai 2001 relative à l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur des briqueteries.

L'application et l'organisation seront fixées sur le plan de l'entreprise.

Art. 4.Les dispositions de la convention collective de travail du 8 mai 2001 relative à l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur des briqueteries restent entièrement d'application. CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.Cette convention est conclue pour une période indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle peut être en tout ou en partie révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un délai de préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative d'une révision ou d'une dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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