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Arrêté Royal du 15 octobre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la fixation des cotisations au Fonds social pour le commerce de détail indépendant

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013209
pub.
15/01/2003
prom.
15/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/15/2002013209/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la fixation des cotisations au Fonds social pour le commerce de détail indépendant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la fixation des cotisations au Fonds social pour le commerce de détail indépendant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 6 juillet 1999 Fixation des cotisations au Fonds social pour le commerce de détail indépendant (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52843/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « employés », les employés féminins et masculins.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant les cotisations au Fonds social pour le commerce de détail indépendant. CHAPITRE II. - Cotisations au fonds social

Art. 3.A partir du 1er janvier 1999, la cotisation totale au fonds social est portée à 0,20 p.c. pour toutes les entreprises. Pour les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui emploient 20 travailleurs ou plus la cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence est portée à 0,40 p.c.

A partir du 1er janvier 2000, la cotisation totale au fonds social est portée à 0,10 p.c. pour toutes les entreprises. Pour les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui emploient 20 travailleurs ou plus la cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence est portée à 0,50 p.c.

Les cotisations au fonds social sont enrôlées et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités qui lui sont propres. CHAPITRE III. - Cotisations au fonds social en faveur de l'emploi des groupes à risque

Art. 4.A partir du 1er janvier 1999, la cotisation totale des employeurs en faveur de l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,20 p.c. de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 janvier 1981 contenant les principes généraux de la sécurité sociale des salaires.

A partir du 1er janvier 2000, la cotisation totale des employeurs en faveur de l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 janvier 1981 contenant les principes généraux de la sécurité sociale des salaires.

Art. 5.Le Fonds social n° 201, institué au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes des cotisations de respectivement 0,20 p.c. pour 1999 et 0,10 p.c. pour 2000 en faveur de l'emploi des groupes à risque, et ce de la façon suivante : - 1/3 de la masse salariale pour l'attribution d'une allocation aux travailleurs du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas âge; - 1/3 de la masse salariale pour la formation professionnelle; - 1/3 de la masse salariale pour les primes à l'emploi. CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation

Art. 6.A partir du 1er janvier 1999, la cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,20 p.c. pour les employeurs du secteur non alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui emploient 20 travailleurs ou plus.

A partir du 1er janvier 2000, la cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs du secteur non alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui emploient 20 travailleurs ou plus. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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