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Arrêté Royal du 15 octobre 2017
publié le 23 octobre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2017205568
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23/10/2017
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15/10/2017
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15 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de continuer à suspendre en 2018 la mesure de revalorisation qui dispose que le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de quinze ans au plus tard le 31 août de l'année concernée est augmenté de 2 % au 1er septembre.

A la lumière de l'avis n° 62.029/2/V du Conseil d'Etat du 21 août 2017 et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.

Dans cet avis, le Conseil d'Etat demande plus concrètement une justification de ce (nouveau) report (pour l'année 2018) de l'exécution de l'article 98 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à la lumière de l'article 108 de la Constitution.

Sur la base de l'article 108 de la Constitution, le Roi fait les règlements et prend les arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Il y a lieu de faire observer que cette compétence d'exécution consacrée par la Constitution doit être interprétée largement (cf. aussi l'arrêt Mertz de la Cour de Cassation du 18 novembre 1924).

L'article 98, alinéa premier, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée dispose que, à partir de l'année 2005, un coefficient de revalorisation est appliqué sur les indemnités d'invalidité. Le Roi détermine le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail. Sur la base de cette délégation explicite, Votre Majesté dispose donc d'une compétence très large pour définir à quelles indemnités d'invalidité un coefficient de revalorisation est éventuellement appliqué et, le cas échéant, quel est précisément le coefficient de revalorisation. Aucune spécification plus détaillée n'est reprise dans la loi elle-même.

En outre, il découle de cette vaste délégation que Votre Majesté a également la possibilité de suspendre une mesure de revalorisation dont Vous avez déterminé intégralement les modalités, si nécessaire pour des raisons bien déterminées, sans que cela puisse être qualifié de suspension de la loi elle-même ou d'octroi d'une dispense de son exécution.

En exécution des articles 72 et 73bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, le Conseil National du Travail et le Conseil Central de l'Economie doivent déterminer tous les deux ans l'ampleur et la répartition des moyens financiers destinés à l'adaptation au bien-être des revenus de remplacement et des prestations d'assistance sociale. Ils rendent un avis à cet égard.

Le gouvernement doit également s'exprimer systématiquement tous les deux ans à ce sujet. Les décisions sont prises en fonction des moyens disponibles, qui sont ensuite répartis équitablement entre les différents secteurs de la sécurité sociale et les régimes de l'assistance sociale. Elles ne sont donc pas nécessairement toujours identiques.

Il est important de souligner que de telles adaptations au bien-être en application de l'article 72 de la loi précitée du 23 décembre 2005 consistent en la modification d'un plafond de calcul ou d'une indemnité minimale ou non. Les modalités de l'adaptation peuvent, le cas échéant, différer par régime, par plafond de calcul ou par allocation au sein d'un régime ou encore par catégorie de bénéficiaire d'allocation. Par conséquent, le législateur souligne lui-même que la répartition des moyens prévus dans l'enveloppe bien-être peut impliquer un traitement distinct bien déterminé des bénéficiaires de revenus de remplacement.

Dans le cadre d'une telle adaptation au bien-être des revenus de remplacement, l'objectif initial des partenaires sociaux et du gouvernement était, entre autres, d'octroyer annuellement, à partir du 1er septembre 2009, une augmentation de 2 % aux titulaires invalides qui avaient atteint, durant l'année concernée, une durée d'incapacité de travail de 15 ans.

En exécution de la délégation octroyée décrite ci-dessus, visée à l'article 98, alinéa premier de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, une mesure récurrente a donc été fixée, avec effet au 1er septembre 2009; elle précise que le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de quinze ans au plus tard le 31 août de l'année concernée est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 % à partir du 1er septembre de cette année-là. Si la durée de 15 ans d'incapacité de travail est atteinte après le 31 août, le coefficient de revalorisation est appliqué à partir du 1er septembre de l'année suivante (article 237quater de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 susmentionnée, inséré par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susmentionné).

Après avoir décidé d'octroyer, au 1er septembre 2008, une augmentation de 2 % de leurs indemnités aux invalides dont l'incapacité de travail a commencé pendant la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1993 inclus (en conséquence, tous les invalides avec une durée de maladie de 15 ans ou plus ont finalement reçu une augmentation supplémentaire de deux fois 2 % (récurrence de 2 % après 6 ans et après 15 ans et plus)), le gouvernement a en outre déjà augmenté de 2 % (en plus de l'augmentation de 2 % après six ans d'incapacité de travail), par une opération générale de rattrapage, au 1er septembre 2009, les indemnités d'invalidité des titulaires reconnus en incapacité de travail du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2002 inclus.

Pour éviter que les invalides qui, à partir du 1er janvier 2009, ont atteint une durée de maladie de 15 ans, ne reçoivent une indemnité d'invalidité revalorisée plus élevée que ceux qui, avant le 1er janvier 2009, étaient en incapacité de travail depuis 15 ans ou plus, la revalorisation visée à l'article 237quater a toutefois été suspendue continuellement depuis 2009 (cf. article 7 de l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 susmentionnée).

Une telle suspension d'une mesure de revalorisation récurrente après 15 ans d'"ancienneté" a déjà eu lieu, sur la base de l'exécution des accords interprofessionnels conclus dans le passé, dans d'autres secteurs de la sécurité sociale, comme le secteur des pensions. Dans l'Accord interprofessionnel 2017-2018, la (poursuite de la) suspension de la revalorisation des prestations sociales concernées pour les années 2017 et 2018 a de nouveau été définie d'une manière générale dès que le titulaire atteint l'"ancienneté" de 15 ans.

Même si l'opération de rattrapage susmentionnée menée le 1er septembre 2009 n'était pas d'application pour les invalides qui étaient reconnus en incapacité de travail depuis 15 ans à compter du 1er janvier 2018, la différence de traitement que cette poursuite de la suspension de la mesure de revalorisation pour ce groupe de bénéficiaires implique à l'égard du groupe d'invalides qui ont atteint la durée d'incapacité de travail de 15 ans avant 2018 peut se justifier à la lumière du principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.

En effet, dans le contexte général des négociations sur les accords en matière de bien-être, une mesure de suspension similaire est d'application dans d'autres secteurs en 2018 (comme le secteur des pensions (cf. l'arrêté royal du 18 juin 2017 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions)).

En vue de la cohérence nécessaire entre les mesures qui ont été décidées par les partenaires sociaux et qui ont été approuvées par le gouvernement dans le difficile exercice qui a pour but une répartition équitable de l'enveloppe entre les différents secteurs de la sécurité sociale, il faut aussi maintenir une poursuite de la suspension de cette mesure de revalorisation pour le secteur des indemnités.

Une telle approche globale au sein de la sécurité sociale avec un éventuel traitement distinct ressort de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations et justifie donc la suspension visée dans l'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

15 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 98, alinéa 1er, remplacé par la loi programme du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017;

Vu l'avis n°62.029/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par les arrêtés royaux du 21 juin 2011, du 18 juillet 2013 et du 30 août 2015, le mot " 2017 " est remplacé par le mot "2018".

Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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