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Arrêté Royal du 15 septembre 1997
publié le 27 novembre 1997

Arrêté royal concernant l'accueil et la formation des membres du personnel des administrations de l'Etat

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ministere de la fonction publique
numac
1997002103
pub.
27/11/1997
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15/09/1997
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eli/arrete/1997/09/15/1997002103/moniteur
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15 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal concernant l'accueil et la formation des membres du personnel des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 102, 10°, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 2 octobre 1979, 22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 14 juin 1985, 19 août 1985, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995 et du 10 avril 1995;

Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 3 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 1997;

Vu le protocole n° 266 du 16 juillet 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le congé de formation est accordé par année scolaire et que celle-ci s'étend du 1er septembre au 31 août;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux : 1° agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;2° membres du personnel engagés par contrat de travail dans les administrations de l'Etat;3° stagiaires candidats agents de l'Etat, à l'exception des dispositions relatives au congé de formation.

Art. 2.Chaque ministre élabore et met à jour les programmes d'accueil et de formation de son département, en collaboration avec le comité de concertation le plus proche de l'administration concernée. Lorsque l'élaboration ou l'exécution de ces programmes est à l'ordre du jour de ce comité, le secrétaire général et les directeurs de la formation sont membres de droit de la délégation de l'autorité.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, le secrétaire général peut désigner dans chaque service extérieur un fonctionnaire pour remplacer le directeur de la formation. Dans le présent arrêté ce fonctionnaire est dénommé le "fonctionnaire désigné". CHAPITRE II. - L'accueil

Art. 4.Le directeur de la formation ou le fonctionnaire désigné organise, avec le concours des chefs de service, l'accueil des nouveaux membres du personnel et veille à leur intégration. A cette occasion, les organisations représentatives auront la possibilité de se présenter. CHAPITRE III. - La formation Section 1. - Dispense de service et congé de formation

Art. 5.Pour suivre une formation, les membres du personnel peuvent obtenir une dispense de service ou un congé de formation tels qu'ils sont applicables aux agents de l'Etat. Section 2. - Dispense de service - Conditions

Art. 6.Si l'initiative de la formation vient d'un supérieur ou du directeur de la formation, le membre du personnel reçoit une dispense de service, que cette formation soit organisée ou non par l'administration. Section 3. - Congé de formation - Conditions

Art. 7.Si l'initiative de la formation vient du membre du personnel, il peut obtenir un congé de formation.

Pour justifier un congé de formation, la formation doit répondre aux conditions fixées par les articles 8 à 11.

Art. 8.La formation choisie doit être agréée.

Sont agréées les formations communes à tous les ministères qui sont reprises à l'annexe I du présent arrêté, et les formations propres à chaque ministère qui sont déterminées par le ministre compétent.

Pour agréer une formation propre à son ministère, le ministre soumet la proposition d'agrément : 1° pour avis au comité de concertation le plus proche de l'administration concernée, composé comme prévu à l'article 2;2° pour avis au directeur général de la formation, qui dispose d'un mois après la réception de la proposition;passé ce délai, l'avis est considéré comme favorable.

Art. 9.La formation choisie doit être une formation professionnelle.

Par formation professionnelle, on entend toute formation qui a un rapport : - soit avec la fonction actuelle du membre du personnel, - soit avec celle qu'il pourrait exercer à l'avenir dans un ministère fédéral, dans un établissement scientifique fédéral ou dans un organisme d'intérêt public relevant de l'Etat fédéral.

Sont considérées d'office comme des formations professionnelles : - les formations qui préparent à un concours de recrutement dans un des services cités à l'alinéa 2, - les formations qui préparent à une épreuve de carrière, - les formations demandées dans le cadre de la mobilité d'office, - les formations préparatoires à l'épreuve de sélection préalable à l'obtention du brevet de direction.

Art. 10.Le congé de formation peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service.

Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé au membre du personnel deux années consécutives. Il ne peut en aucun cas être opposé pour les formations visées à l'article 9, alinéa 3.

Art. 11.Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation.

Dans l'enseignement à distance, un congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même programme d'études.

Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, un congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même cours. Un congé de formation pour un autre cours de cet enseignement ne peut être demandé que si le membre du personnel a obtenu un certificat de réussite soit du cours pour lequel il avait obtenu le premier congé, soit pour un autre cours de cet enseignement. Section 4. - Durée de la dispense de service et du congé de formation

Sous-section 1. - Dispense de service

Art. 12.Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, la dispense de service dure le temps nécessaire pour suivre la formation. Le membre du personnel peut compenser sur ses heures de service les heures de la formation qui ont lieu en dehors des heures normales de service.

Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande et pour l'enseignement à distance, la dispense de service est d'une durée égale à celle du congé de formation telle qu'elle est déterminée aux articles 13 à 15.

Sous-section 2. - Congé de formation

Art. 13.Le nombre d'heures de congé de formation est déterminé selon le calcul indiqué à l'article 14, dans les limites fixées par l'article 15.

Art. 14.Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, le congé de formation est égal au nombre d'heures de cours, déduction faite de celles dont le membre du personnel est dispensé.

Pour l'enseignement à distance, le congé de formation est égal au nombre d'heures de cours qui seraient nécessaires pour voir la même matière dans un enseignement avec présence au cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.

Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.

Art. 15.§ 1er. Le congé de formation ne peut pas dépasser 120 heures par année scolaire. Par "année scolaire", on entend la période du 1er septembre au 31 août. § 2. Le maximum fixé par le paragraphe 1er est diminué proportionnellement aux absences ci-après obtenues durant l'année scolaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;2° le congé prévu par les articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;3° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales;4° le congé pour mission;5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° le départ anticipé à mi-temps;7° la semaine volontaire des quatre jours. § 3. Le maximum fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 est augmenté du nombre d'heures de congé de formation refusées dans l'intérêt du service pour l'année scolaire précédente. Section 5. - Autorisation

Sous-section 1. - Dispense de service.

Art. 16.La dispense de service est accordée par la personne qui propose ou impose la formation.

Sous-section 2. - Congé de formation.

Art. 17.Le congé de formation est accordé par le secrétaire général; celui-ci peut déléguer cette compétence au directeur de la formation ou au fonctionnaire désigné.

Le membre du personnel adresse sa demande de congé de formation au directeur de la formation ou au fonctionnaire désigné. Le directeur de la formation ou le fonctionnaire désigné sollicite l'avis du chef de service et transmet la demande au secrétaire général. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande auprès du directeur de la formation, le congé de formation est considéré comme accordé. Section 6. - Contrôle de la dispense de service

et du congé de formation.

Sous-section 1. - Contrôle de l'inscription.

Art. 18.Le contrôle de l'inscription se fait sur la base d'une attestation d'inscription. 1° Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, cette attestation est conforme au modèle établi par l'annexe II du présent arrêté.Cependant, les ministères qui organisent des formations peuvent établir leur propre attestation d'inscription. 2° Pour l'enseignement à distance, l'attestation d'inscription comporte au moins les mentions suivantes : - le nom et l'adresse de l'étudiant(e); - la dénomination et le type du cours; - le nombre d'heures de congé de formation, calculé selon l'article 14, alinéa 2; - le nombre de semaines d'étude jugées nécessaires; - la date d'inscription; - la date d'envoi de l'attestation d'inscription à l'étudiant(e); - le nombre de leçons ou de séries. 3° Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, l'attestation d'inscription comporte au moins les mentions suivantes : - le nom et l'adresse de l'étudiant(e); - la dénomination du cours et la charge d'étude; - le nombre d'heures de congé de formation, calculé selon l'article 14, alinéa 3; - la date d'inscription; - la date de la dernière possibilité de passer un examen; - la date d'envoi de l'attestation d'inscription à l'étudiant(e).

Art. 19.La procédure d'inscription est la suivante. 1° Pour les établissements d'enseignement qui utilisent l'attestation d'inscription dont le modèle figure en annexe : - le membre du personnel transmet l'attestation d'inscription à l'établissement; - celui-ci la complète et la transmet au membre du personnel dans les premières semaines de la formation; - le membre du personnel la transmet au directeur de la formation ou au fonctionnaire désigné au plus tard deux semaines après l'avoir reçue. 2° Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande et pour l'enseignement à distance : - le membre du personnel demande l'attestation d'inscription à l'institution qui organise la formation; - cette institution la lui transmet au plus tard après une semaine; - le membre du personnel transmet cette confirmation au directeur de la formation ou au fonctionnaire désigné au plus tard deux semaines après l'avoir reçue. 3° Pour les ministères qui organisent eux-mêmes la formation : - le ministère confirme d'office l'inscription au membre du personnel; - celui-ci la transmet au directeur de la formation ou au fonctionnaire désigné au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.

Sous-section 2. - Contrôle de l'assiduité

Art. 20.Le contrôle de l'assiduité se fait sur la base d'une attestation d'assiduité. 1° Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, l'attestation d'assiduité doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.Cependant, les ministères qui organisent des formations peuvent utiliser leur propre attestation d'assiduité. 2° Pour l'enseignement à distance, l'attestation d'assiduité comporte au moins les mentions suivantes : - le nom et l'adresse de l'étudiant(e); - la dénomination et le type du cours; - le nombre de leçons ou de séries que comporte la formation et la date de leur envoi à l'étudiant(e); - le nombre de leçons ou de séries que le Service de l'enseignement à distance a reçues de l'étudiant(e); - la date à laquelle ce service a reçu la dernière leçon ou série de l'étudiant(e); cette date est considérée comme la fin de la formation; - la date de l'envoi de l'attestation d'assiduité à l'étudiant(e).

Le directeur de la formation ou le fonctionnaire désigné peut, au cours de la formation, demander au Service de l'enseignement à distance le nombre de lecons ou de séries renvoyées par l'étudiant(e). 3° Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, l'attestation d'assiduité comporte au moins les mentions suivantes : - le nom et l'adresse de l'étudiant(e); - la dénomination du cours; - les dates de participation aux examens; - la date de l'envoi de l'attestation d'assiduité à l'étudiant(e).

Art. 21.A la fin de la formation, la procédure est la suivante : 1° Pour les établissements d'enseignement qui utilisent l'attestation d'assiduité dont le modèle figure en annexe : - le membre du personnel transmet l'attestation d'assiduité à l'établissement qui organise la formation; - cet établissement la complète et la lui remet au plus tard trois semaines après la fin de la formation; - le membre du personnel la transmet au directeur de la formation, ou au fonctionnaire désigné, au plus tard deux semaines après l'avoir reçue. 2° Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande et pour l'enseignement à distance : - le membre du personnel demande une attestation d'assiduité à l'institution qui organise la formation; - cette institution la lui remet au plus tard une semaine après la fin de la formation; - le membre du personnel la transmet au directeur de la formation, ou au fonctionnaire désigné, au plus tard deux semaines après l'avoir reçue. 3° Pour les ministères qui organisent eux-mêmes la formation : - le ministère transmet d'office l'attestation d'assiduité au membre du personnel; - celui-ci la transmet au directeur de la formation ou au fonctionnaire désigné, au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.

Art. 22.Si le membre du personnel abandonne prématurément la formation ou, pour l'enseignement à distance, cesse de renvoyer les leçons ou les séries, le congé de formation ou la dispense de service prend fin à ce moment. Dans ce cas, le membre du personnel signale immédiatement son abandon au directeur de la formation ou au fonctionnaire désigné; il lui transmet l'attestation d'assiduité, selon la procédure prévue à l'article 21. Section 7. - Utilisation de la dispense de service

ou du congé de formation

Art. 23.Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, les heures de dispense de service ou de congé de formation doivent être utilisées pendant la période où les cours se donnent; cette période est prolongée, le cas échéant, des sessions d'examens auxquelles participe le membre du personnel.

En matière d'enseignement à distance, le nombre d'heures de dispense de service ou de congé de formation est proportionnellement réparti sur le nombre de leçons ou de séries de la formation. Le membre du personnel peut utiliser les heures au plus tôt à mesure qu'il reçoit les leçons ou les séries. Il peut éventuellement convenir avec le directeur de la formation ou avec le fonctionnaire désigné de reporter une partie des heures qu'il aurait déjà pu utiliser, au plus tard jusqu'à la fin de la formation ou au plus tard jusqu'au jour qui précède l'examen auquel la formation prépare.

Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, le membre du personnel doit présenter les examens du cours choisi au moins une fois dans les douze mois qui suivent son inscription. Il peut utiliser les heures de congé de formation ou de`dispense de service au plus tôt deux mois avant le premier examen et au plus tard au dernier examen auquel il participe.

Art. 24.Si la formation comporte un grand nombre d'heures ou de leçons, le directeur de la formation ou le fonctionnaire désigné peut planifier la dispense de service ou le congé de formation, après avoir consulté le chef de service et le membre du personnel.

Cette planification tient compte de l'intérêt du service, mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux leçons et aux examens. Section 8. - Sanctions

Art. 25.Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité prévue à l'article 20 fait apparaître que le membre du personnel n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation ou une dispense de service : 1° pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, si le membre du personnel a été absent sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de la formation;2° pour l'enseignement à distance, si le membre du personnel a utilisé un nombre d'heures de congé de formation ou de dispense de service supérieur à celui que l'article 23, alinéa 2 lui permettait d'utiliser;3° pour l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande : si, dans les douze mois qui suivent son inscription, le membre du personnel - soit a utilisé des heures de congé de formation mais n'a participé à aucun examen; - soit, après avoir échoué à un examen, a utilisé des heures de congé de formation mais n'a pas participé à un autre examen.

La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes. Section 9. - Interdiction du cumul

Art. 26.Pour une même formation, un membre du personnel ne peut pas obtenir un congé de formation et une dispense de service.

Le membre du personnel qui obtient un congé de formation ou une dispense de service ne peut, pour la même formation, percevoir l'indemnité de promotion sociale visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Section 10. - Frais de parcours et frais d'inscription

Art. 27.Seuls les membres du personnel qui suivent une formation avec une dispense de service ont droit au remboursement de leurs frais de parcours. Ces frais sont remboursés aux conditions établies pour le personnel des ministères.

Les frais d'inscription sont à charge de l'administration dont relève le membre du personnel. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires et finales.

Art. 28.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 2 octobre 1979, 22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, 12 juillet 1982, 6 octobre 1983, 14 juin 1985, 19 août 1985, 16 novembre 1988, 6 mars 1989, 8 mai 1989, 9 juin 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995 et du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 32° est remplacé par le texte suivant : « 32° Arrêté royal du 15 septembre 1997 concernant l'accueil et la formation des membres du personnel des administrations de l'Etat;»; 2° le 33° est abrogé.

Art. 29.L'article 15 sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 et remplacé par les arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : "Art.15sexies. L'article 48quinquies doit se lire comme suit : «

Article 48quinquies.§ 1er. Dans les organismes qui n'ont pas organisé de service central de formation, le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins.

Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

Il ne peut être chargé d'aucune autre tâche, sauf en matière de personnel et de gestion.

Si les effectifs de l'organisme comportent moins de 150 unités, le directeur de la formation est désigné à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir.

Dans les organismes qui se trouvent sous le contrôle d'un même ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs communs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à plein temps. § 2. Préalablement à sa désignation, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude lequel est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le directeur général de la formation. Celui-ci se trouve sous l'autorité du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Dans chaque organisme, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, suivent la période de formation visée à l'alinéa 1er. Ils sont désignés par le conseil de direction parmi les agents qui ont obtenu la mention "très bon" dans leur dernier bulletin de signalement.

Ne peuvent participer à la période de formation que les agents dont la candidature a été retenue par le directeur général de la formation. Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.

Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification de la décision, un recours devant la commission des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.

La commission des stages agrée les candidats sur base notamment de l'appréciation donnée sur les candidats par le directeur général de la formation. Sa décision est motivée. § 3. Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent statut, le directeur de la formation a pour mission : 1° de mettre en oeuvre les programmes d'accueil et de formation;2° de guider et de contrôler les stagiaires. § 4. Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal.

Le directeur de la formation à mi-temps qui n'a pas encore le traitement de conseiller, a droit à son traitement majoré de la moitié de la différence entre son traitement et le traitement de conseiller. § 5. A la demande du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et en accord avec le fonctionnaire dirigeant, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du directeur général de la formation pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires". »

Art. 30.Le chapitre XX du Titre III du même arrêté, comprenant les articles 51sexies et 51septies, est abrogé.

Art. 31.L'article 51octies, alinéa 1er, du même arrête, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, l'organe de gestion et le directeur de la formation peuvent faire appel aux cycles de formation organisés par le directeur général de la formation pour les activités qu'ils désirent appliquer dans le cadre du stage et de la formation. »

Art. 32.Dans le texte néerlandais de toutes les dispositions et de tous les intitulés réglementaires, les mots de la colonne de gauche sont remplacés respectivement par les mots de la colonne de droite :

Art. 33.L'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat et l'arrêté ministériel du 8 août 1991 portant exécution de cet arrêté sont abrogés Toutefois, ils demeurent applicables : 1 ° aux formations qui nécessitent la présence au cours, si elles ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté; 2° aux formations de l'enseignement ouvert de la Communauté flamande et de l'Enseignement à distance, si l'inscription a été prise avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34.Les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions du présent arrêté sont réglées par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent.

Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 36.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné a Bruxelles, le 15 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Annexe 1 Liste des formations agréées communes à tous les ministères A. Les formations de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale du Ministère de la Fonction publique.

B. Dans la Communauté flamande : 1° les cours de l'Enseignement à distance du ministère de la Communauté flamande;2° les formations dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté;3° les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu : a) les formations initiales et les formations académiques, les formations continues et les formations académiques continues ou les formations de doctorat, organisées le soir ou le week-end;b) les formations de postgraduat et les formations postacadémiques quel que soit le moment o· elles se donnent;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b) ,qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment o· ils se donnent;4° les cours de l'enseignement supérieur ouvert qui sont offerts par les instituts supérieurs et les universités. C. Dans la Communauté française : 1° les cours de l'Enseignement à distance du ministère de l'Education de la Recherche et de la Formation de la Communauté française;2° les cours dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;3° les formations suivantes de l'enseignement supérieur non-universitaire, des hautes écoles et des universités, pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu : a) les formations du type court et de type long et les formations universitaires des premier et deuxième cycles, les formations de tout cycle d'études complémentaires et les formations de troisième cycle, organisées le soir ou le week-end;b) toute autre formations, quel que soit le moment o· elle se donne;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b) et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment o· ils se donnent. C. Dans la Communauté germanophone : les formations de l'Enseignement non-universitaire de type court et de type long, organisées le soir ou le week-end.

E. Les formations des institutions concernées par le brevet de direction pour autant que ces formations ne sont pas énumérées sub A et D. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Annexe II MODELE Pour la consultation du tableau, voir image ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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