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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 25 septembre 2006

Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut géographique national

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ministere de la defense
numac
2006007259
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25/09/2006
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15/09/2006
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut géographique national


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant le statut du personnel de l'Institut géographique national, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1999 portant fixation du cadre organique de l'Institut géographique national;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière de certains agents de l'Institut géographique national, notamment les articles 1er à 8;

Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Institut géographique national;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 30 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 décembre 2005;

Vu le protocole n° 49/1 du 19 avril 2006 du Comité de secteur XIV - Défense;

Vu l'avis n° 40.408/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant le statut du personnel de l'Institut géographique national

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant le statut du personnel de l'Institut géographique national est abrogé.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.- § 1er.- Le fonctionnaire dirigeant est classé en A5, porte le titre d'administrateur général et bénéficie de l'échelle de traitement A51. § 2.- Le fonctionnaire dirigeant adjoint est classé en A5, porte le titre d'administrateur général adjoint et bénéficie de l'échelle de traitement A51. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national

Art. 3.L'intitulé du Chapitre Ier de l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier - Intégration des grades particuliers du niveau 1 dans le niveau A. »

Art. 4.L'intitulé de la Section 1ère du Chapitre Ier du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.A l'Institut géographique national, les grades suivants sont rayés - administrateur général, - administrateur général adjoint, - géographe-directeur, - géographe, - conseiller juridique (carrière plane en extinction), - conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction). »

Art. 6.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§1er Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du §1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. »

Art. 7.L'intitulé de la Section 2 du Chapitre Ier est abrogé.

Art. 8.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 1er, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 13C qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33.

Les dispositions de l'article 2, §§ 2 à 4, sont applicables. »

Art. 9.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de géographe et dans la classe A1. »

Art. 10.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10 B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. »

Art. 11.Les articles 6, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.Les sélections d'accession au niveau 1 organisées ou en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un des grades rayés par le présent arrêté sont poursuivies.

Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et à l'article 227 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection d'accession au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 13.Les procédures de promotion en cours à la date du 30 novembre 2004 restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.

Les nominations qui résultent des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant au 30 novembre 2004. Si le grade est un grade rayé par le présent arrêté, les agents sont nommés dans la classe correspondante.

Art. 14.L'arrêté royal du 1er octobre 1999 portant fixation du cadre organique de l'Institut géographique national est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 16.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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