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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 10 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 12 mai 1997 fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012432
pub.
10/01/2007
prom.
15/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 12 mai 1997 fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 12 mai 1997 fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 1er septembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46489/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant au secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art.

TITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 16 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, est remplacé par : «

Art. 16.Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est que suspendue. ».

Art. 3.A l'article 21, 1°, § 2, de ladite convention collective de travail, la dernière phrase "Cette indemnité est de 4 030 BEF" est remplacée par « Cette indemnité est de 4 277 BEF. ».

Art. 4.A l'article 29, § 1er, version néerlandaise, de ladite convention collective de travail, la phrase « de werklieden die geen 200 gewerkte en daarmee gelijkgestelde dagen... » est remplacée par « de werklieden die geen 220 gewerkte en daarmee gelijkgestelde dagen... ».

Art. 5.L'article 53 de la convention collective de travail susmentionnée, est remplacé par : «

Art. 53.Jusqu'au 31 décembre 1998, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention collective de travail. » TITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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