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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 22 septembre 2006

Arrêté royal fixant le cadre linguistique du Service public fédéral Mobilité et Transports, à l'exception des premier et deuxième degrés de la hiérarchie de la Direction générale Transport maritime

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014211
pub.
22/09/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006014211/moniteur
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant le cadre linguistique du Service public fédéral Mobilité et Transports, à l'exception des premier et deuxième degrés de la hiérarchie de la Direction générale Transport maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996, notamment l'article 43ter, § 4, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 fixant les cadres linguistiques pour le troisième au septième degré de la hiérarchie du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 fixant les cadres linguistiques pour les premier et deuxième degrés de la hiérarchie du Service public fédéral Mobilité et Transports, à l'exception de la Direction générale Transport maritime;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu le plan du personnel 2005 du Service public fédéral Mobilité et Transports, tel qu'il a été approuvé par le Ministre de la Fonction publique en date du 30 septembre 2005 et par le Ministre du Budget en date du 20 octobre 2005;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Vu l'avis n° 98.091/I/P de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 10 juillet 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les services centraux, les emplois de chaque degré de la hiérarchie figurant au plan de personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports, à l'exception des premier et deuxième degrés de la hiérarchie de la Direction générale Transport maritime, sont répartis entre le cadre français et le cadre néerlandais dans les proportions fixées par le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 juillet 2001 fixant les cadres linguistiques pour le troisième au septième degré de la hiérarchie du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;2° l'arrêté royal du 4 avril 2003 fixant les cadres linguistiques pour les premier et deuxième degrés de la hiérarchie du Service public fédéral Mobilité et transports, à l'exception de la Direction générale Transport maritime.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe de l'arrêté royal du 15 septembre 2006, fixant le cadre linguistique du Service public fédéral Mobilité et Transports, à l'exception des premiers et deuxième degré de la hiérarchie de la Direction générale Transport maritime

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 2006, fixant le cadre linguistique du Service public fédéral Mobilité et Transports, à l'exception des premier et deuxième degré de la hiérarchie de la Direction générale Transport maritime.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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