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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 25 septembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022810
pub.
25/09/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006022810/moniteur
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 15 juillet 2005, 22 décembre 2005, 10 juin 2006 et 5 août 2006;

Considérant la Directive 2006/65/CE de la Commission du 19 juillet 2006 modifiant la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes II et III au progrès technique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Directive 2006/65/CE de la Commission du 19 juillet 2006 modifiant la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes II et III au progrès technique, doit être transposée au plus tard pour le 1er septembre 2006;

Considérant qu'après cette date, en cas de non-transposition de cette directive, les restrictions imposées pour certaines substances ne seront plus d'application et que cela pourrait présenter un risque pour la santé publique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe, chapitre II, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005 et 10 juin 2006, les entrées suivantes sont ajoutées sous les numéros d'ordre 1212 à 1233 : « 1212. 6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 94166-62-8) 1213. 2,3-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 92-44-4) 1214.2,4-Diaminodiphenylamine, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 136-17-4) 1215. 2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 117907-42-3) 1216.2-Methoxymethyl-p -Aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 29785-47-5) 1217. 4,5-Diamino-1-Methylpyrazole et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 20055-01-0) 1218.4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 163183-00-4) 1219. 4-Chloro-2-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 95-85-2) 1220.4-Hydroxyindole, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 2380-94-1) 1221. 4-Methoxytoluene-2,5-Diamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 56496-88-9) 1222.5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 163183-01-5) 1223. N,N-Diethyl-m -Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 91-68-9) 1224.N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 1225. N-Cyclopentyl-m -Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 104903-49-3) 1226.N-(2-Methoxyethyl)-p -phenylenediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 72584-59-9) 1227. 2,4-Diamino-5-methylphenetol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 113715-25-6) 1228.1,7-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 575-38-2) 1229. 3,4-Diaminobenzoic acid, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 619-05-6) 1230.2-Aminomethyl-p -aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 79352-72-0) 1231. Solvent Red 1 (CI 12150), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 1229-55-6) 1232.Acid Orange 24 (CI 20170), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 1320-07-6) 1233. Acid Red 73 (CI 27290), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire (CAS 5413-75-2) ».

Art. 2.A l'annexe, chapitre III, deuxième partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 20 février 2003, 25 novembre 2004 et 22 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les entrées sous les numéros d'ordre 17, 23, 40 et 42 sont supprimées;2° pour les numéros d'ordre 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 et 60, dans la colonne « g » intitulée « Date jusqu'à laquelle la substance peut être utilisée », la date du « 31 août 2006 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2007 »;3° pour les numéros d'ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 et 58, dans la colonne « g » intitulée « Date jusqu'à laquelle la substance peut être utilisée », la date du « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2007 ».

Art. 3.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 30 novembre 2006.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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