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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 09 novembre 2006

Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales

source
service public federal securite sociale
numac
2006023006
pub.
09/11/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006023006/moniteur
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 8 avril 2003, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001, 24 décembre 2002 et 5 août 2003 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales notamment l'article 24 et la partie I, chapitre 2, section 2, de la liste annexée à cet arrêté royal;

Considérant que les produits concernés seront, sur proposition du Conseil Technique Pharmaceutique, supprimés de plein droit conformément à l'application de l'article 34 de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés étant donné que la firme Nutricia n'a pas signé l'engagement requis;

Considérant qu'au vu de l'importance thérapeutique et sociale des produits, la Commission de conventions pharmaciens organismes-organismes assureurs propose de les transferer au sein de la liste annexée à l'AR relatif aux aliments diététiques à des fins médicales spéciales sans période de transition durant laquelle le remboursement serait refusé;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulée le 9 septembre 2005;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 décembre 2005;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 19 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mars 2006;

Vu l'avis 40.755/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre 2, section 2, de la partie I de la liste de la nutrition médicale remboursable annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 29 février 2004, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 10 octobre 2005, 10 novembre 2005, 24 novembre 2005 et 21 décembre 2005, il est ajouté un point k), rédigé comme suit : k) adrénoleucodystrophie ou d'adrénomyéloneuropathie Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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