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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 12 octobre 2006

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2006023012
pub.
12/10/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006023012/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 29, § 1er, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 5;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 7 février et le 21 mars 2005;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 24 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 2006;

Vu l'avis 40.360/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est complété comme suit : « 7° "centre administratif" : le service, visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. ».

Art. 2.A l'article 13, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété comme suit : « L'Office de contrôle peut prolonger ce délai de maximum six mois.»; 2° à l'alinéa 4, les mots "la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots "la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding".

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 15, § 1er, du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "De jaarrekening van zowel de vrije en aanvullende verzekering als van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt duidelijk opgesteld en geeft stelselmatig weer, enerzijds, de aard en het bedrag, op 31 december van het boekjaar dat wordt afgesloten, van de bezittingen en rechten, van de schulden en verplichtingen evenals van de reserves, en anderzijds, voor het op die dag afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van de kosten en de opbrengsten.".

Art. 4.A l'article 65, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "aux sous-sections I, II, III, IV et VI" sont remplacés par les mots "aux sous-sections 1, 2, 3, 4 et 6";2° dans l'alinéa 2, les mots "à la section III" sont remplacés par les mots "à la section 3".

Art. 5.L'article 76, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « A l'exception des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, l'article 70, § 1er et 70, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 qui n'organisent qu'un seul service ou groupe de services énuméré dans la codification des services établie par l'Office de contrôle, les entités mutualistes isolent dans leurs comptes un centre administratif. ».

Art. 6.A l'article 78 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° par dérogation au 1° : a) les entités mutualistes ont, pour autant qu'ils ne soient pas visés sous b), la faculté d'imputer au centre administratif les produits financiers des actifs relevant du centre administratif ou des actifs qui auraient été affectés à ce centre de manière durable.Les unions nationales de mutualités disposent de la même faculté pour les produits financiers des actifs relevant du service de l'épargne prénuptiale ou des actifs qui ont été affectés à ce service de manière durable; b) les entités mutualistes ont l'obligation d'imputer intégralement au centre administratif les produits financiers des actifs du centre administratif qui, quelque soit leur montant, ont été affectées d'une autre manière que celles prévues aux articles 2 et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;"; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La répartition des charges financières, autres que celles afférentes à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, s'effectue selon les mêmes règles que celles qui sont d'application pour la répartition des produits financiers.».

Art. 7.Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de l'exercice comptable 2006.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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