Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 23 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202855
pub.
23/10/2006
prom.
15/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 24 juin 2005 Octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76249/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de fixer les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de la prime à l'emploi pour les employeurs de la construction et de la prime à la formation pour les ouvriers de la construction. CHAPITRE II. - Prime à l'emploi

Art. 2.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" (FFC) octroie une prime unique à l'emploi aux employeurs visés à l'article 1er, qui engagent des ouvriers dans les liens d'un contrat de travail d'au moins 6 mois, et qui, pour ces engagements, ne bénéficient pas des avantages du plan d'embauche ou du plan d'accompagnement des chômeurs.

Art. 3.La prime à l'emploi est octroyée aux employeurs visés à l'article 1er qui, aux conditions citées à l'article 2, occupent des jeunes diplômés qui viennent de terminer avec succès soit une formation construction à temps plein dans l'enseignement secondaire technique ou dans l'enseignement secondaire professionnel, soit une formation construction en alternance (apprentissage industriel ou arrêté royal no 495).

Art. 4.La prime à l'emploi s'élève à 375 EUR par engagement visé à l'article 3.

Pour pouvoir bénéficier de la prime à l'emploi, l'employeur doit prouver une mise au travail d'au moins 6 mois immédiatement après la fin d'une formation visée à l'article 3. CHAPITRE III. - Primes aux ouvriers Section 1re. - Prime à la formation de base

Art. 5.On entend par "formation de base" : les formations pratiques-construction d'une durée minimale de 344 heures qui sont dispensées par le FOREm, Bruxelles-Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB aux chômeurs complets, soit dans leurs propres centres, soit dans des centres de formation reconnus par eux-mêmes et par le FFC. Sont assimilées à la formation de base pour l'octroi de la prime à la formation de base : - les formations qui ont donné lieu à un certificat de qualification du 3ème degré de l'enseignement professionnel, technique ou spécialisé construction; - les formations d'une durée au moins équivalente dispensées par le FOREm, Bruxelles-Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB aux demandeurs d'emploi soit dans leurs propres centres, soit dans des centres de formation reconnus par eux-mêmes et par le FFC.

Art. 6.La prime à la formation de base s'élève à 200 EUR. Elle est accordée par le FFC aux ouvriers de la construction qui en font la demande lorsqu'ils répondent aux conditions fixées à l'article 7.

Art. 7.Le FFC octroie la prime à la formation de base lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : - le demandeur a terminé avec succès une formation de base ou assimilée d'une durée minimale de 344 heures; - le demandeur de la prime justifie une durée minimale d'occupation de 3 mois au moins dans les 18 mois qui suivent la fin de la formation au service d'un ou de plusieurs employeur(s) visé(s) à l'article 1er de la présente convention; - le demandeur de la prime justifie avoir suivi une formation en matière de sécurité suivie d'un examen VCA. Section 2. - Prime à la formation de perfectionnement

Art. 8.On entend par "formation de perfectionnement" : les cycles de formations spécifiques construction qui sont organisés, en collaboration avec le FFC, par le FOREm, Bruxelles-Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB et qui sont dispensés, dans leurs propres centres ou dans des centres agréés, à des ouvriers de la construction en chômage temporaire.

Art. 9.Le FFC n'octroie la prime à la formation de perfectionnement qu'aux ouvriers de la construction en chômage temporaire qui ont suivi et terminé avec succès une formation de perfectionnement visée à l'article 8.

Art. 10.La prime à la formation de perfectionnement s'élève à 12,50 EUR par journée de formation de 8 heures au minimum. Cette prime est allouée pour chaque jour de présence.

Elle est payée aux ouvriers de la construction visés à l'article 9 immédiatement après qu'ils aient suivi avec succès le programme de formation complet. Ils doivent joindre à leur demande de prime une copie de leur formulaire C.3.2. faisant apparaître qu'ils avaient effectivement le statut d'ouvrier de la construction en chômage temporaire au moment où ils ont suivi la formation de perfectionnement. Section 3. - Primes à la formation pour les cours du samedi

et les cours du soir

Art. 11.On entend par "cours du samedi et cours du soir" : les formations de perfectionnement construction qui sont dispensées le samedi ou le soir, en collaboration avec le FFC, par le FOREm, Bruxelles-Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB, ou par des centres de formation reconnus par le FFC, aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er.

Les formations de perfectionnement visées à l'alinéa 1er doivent se rapporter à l'activité que les ouvriers concernés exercent, ou sont susceptibles d'exercer, dans l'entreprise qui les occupe.

Art. 12.Le FFC octroie aux ouvriers de la construction qui, à la demande de l'employeur, ont suivi intégralement et avec fruit des cours du samedi visés à l'article 11, une prime à la formation pour les cours du samedi de 75 EUR par journée de formation de 8 heures au minimum.

Cette prime s'élève à 20 EUR pour l'ouvrier qui suit de sa propre initiative une formation du samedi visée à l'article 11.

La prime est octroyée pour toute présence effective au cours du samedi lors d'un cycle complet de formation.

Art. 13.Le FFC octroie aux ouvriers de la construction qui, à la demande de l'employeur, ont suivi intégralement et avec fruit des cours du soir visés à l'article 11, une prime à la formation pour les cours du soir de 25 EUR par soirée de formation de 4 heures au minimum effectivement suivie.

Cette prime s'élève à 10 EUR pour l'ouvrier qui suit de sa propre initiative une formation du soir visée à l'article 11.

La prime est octroyée pour toutes les présences au cours du soir lors d'un cycle complet de formation.

Art. 14.La prime à la formation pour les cours du samedi et la prime à la formation pour les cours du soir sont payées aux ouvriers de la construction immédiatement après qu'ils aient suivi avec succès le programme de formation complet, tel que visé aux articles 12 et 13.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" détermine les modalités d'introduction de la demande de prime ainsi que les éventuels documents à joindre à cette demande.

Art. 15.Le conseil d'administration du FFC peut décider, en fonction du degré de difficulté de certains cours de perfectionnement, d'appliquer au prorata les interventions pour les cours du samedi et du soir, tels que visés aux articles 12 et 13.

Ce conseil peut également décider de limiter le paiement des primes visées aux articles 12 et 13 à un plafond, établi par année et par ouvrier visé à l'article 11, dont il fixe le montant. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base des dispositions de la présente convention collective de travail seront présentés par la partie la plus diligente au conseil d'administration du FFC.

Art. 17.Le conseil d'administration du FFC procédera à une évaluation permanente et à la rédaction d'un rapport annuel des retombées des interventions visées dans cette convention ayant comme objectif une mise au travail plus importante et durable dans le secteur de la construction. Le conseil d'administration transmet ce rapport annuel au Comité paritaire d'apprentissage de la construction, qui en tirera les conclusions qui s'imposent pour atteindre l'objectif mentionné ci-dessus.

Art. 18.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé du contrôle administratif, comptable et financier des opérations découlant de la présente convention.

Art. 19.L'avantage visé à l'article 3 de la convention collective de travail du 29 mars 1984 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" de certains avantages aux ouvriers qui ont suivi un cycle complet de formation professionnelle accélérée pour l'apprentissage d'un métier de la construction, organisé par l'Office national de l'emploi, telle que modifiée par la convention collective de travail du 3 octobre 1991, n'est plus octroyé aux ouvriers qui, à partir du 1er janvier 1993, entament des formations visées par la présente convention collective de travail.

Art. 20.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et expire le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^