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Arrêté Royal du 16 août 2016
publié le 27 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012139
pub.
27/09/2016
prom.
16/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 9 juillet 2015 Intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129876/CO/341) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : - aux travailleurs qui disposent d'un véhicule de société et qui peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile-lieu de travail; - aux travailleurs dont le domicile est distant de moins de 2 kilomètres de leur lieu de travail. CHAPITRE II. - Calcul du montant de l'indemnité

Art. 2.§ 1er. Une intervention mensuelle dans les frais de transport est accordée aux travailleurs, qui tient compte de la distance entre leur domicile et leur lieu de travail. § 2. Le calcul du montant de l'intervention est basé sur celle de l'employeur dans le prix de la carte train mensuelle assimilée à l'abonnement social tel que prévu par l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. [ § 3. Lors de l'utilisation d'un véhicule privé, les travailleurs ont droit à une intervention, pour un nombre égal de kilomètres, suivant la réglementation tarifaire mentionnée au § 2, sur laquelle le coefficient suivant est appliqué : a) 0,93 lorsque le travailleur peut démontrer qu'au moins une partie du trajet domicile-lieu de travail est effectuée avec un moyen de transport en commun; b) 0,72 dans les autres hypothèses.] CHAPITRE III. - Détermination de la distance parcourue

Art. 3.La détermination de la distance parcourue entre le domicile et lieu de travail se fait sur la base d'une déclaration personnelle sur l'honneur.

Le travailleur tient compte, pour ce faire, de la route la plus appropriée.

L'employeur peut procéder à toute vérification qu'il juge opportune.

En cas de désaccord sur le calcul de la distance parcourue, le nombre de kilomètres domicile-lieu de travail est établi sur la base du planificateur d'itinéraires habituellement utilisé dans l'entreprise; à défaut, au moyen d'un plan de routes choisi par l'employeur permettant de calculer cette distance précisément. CHAPITRE IV. - Abonnement annuel

Art. 4.Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser encore plus l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, compte tenu des modalités suivantes : - le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel plus appropriée et la plus avantageuse; - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et avec un maximum correspondant au tarif de 2ème classe. CHAPITRE V. - Indemnité de vélo

Art. 5.Le travailleur qui utilise en totalité ou en partie un vélo comme moyen de transport, peut bénéficier d'une intervention à concurrence d'un montant maximal par kilomètre exempté d'impôt (0,22 EUR par kilomètre en 2014). Cette intervention évoluera automatiquement au fil du temps même si le montant maximal exempté d'impôt augmente. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 6.L'application des présentes dispositions ne peut pas diminuer l'intervention dans les frais de transports dont bénéficient déjà les travailleurs au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention. Cette disposition ne s'applique pas en cas de modification du moyen de transport utilisé par le travailleur et, ce, pour le même trajet domicile-lieu de travail. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de 12 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel

Km

Base

Transports publics coefficient 0,93

Transports privé coefficient 0,72

Distance

Carte train mensuelle (*)

Carte train mensuelle (*)

Carte train mensuelle (*)

Intervention mensuelle de l'employeur

Intervention mensuelle de l'employeur

Intervention mensuelle de l'employeur

1

0

0

0

2

20,50

19,07

14,76

3

22,30

20,74

16,06

4

24,40

22,69

17,57

5

26,00

24,18

18,72

6

28,00

26,04

20,16

7

30,00

27,90

21,60

8

31,00

28,83

22,32

9

33,00

30,69

23,76

10

35,00

32,55

25,20

11

37,00

34,41

26,64

12

38,50

35,81

27,72

13

40,00

37,20

28,80

14

42,00

39,06

30,24

15

43,50

40,46

31,32

16

45,00

41,85

32,40

17

47,50

44,18

34,20

18

49,00

45,57

35,28

19

51,00

47,43

36,72

20

53,00

49,29

38,16

21

54,00

50,22

38,88

22

56,00

52,08

40,32

23

58,00

53,94

41,76

24

59,00

54,87

42,48

25

62,00

57,66

44,64

26

63,00

58,59

45,36

27

65,00

60,45

46,80

28

67,00

62,31

48,24

29

68,00

63,24

48,96

30

70,00

65,10

50,40

31-33

73,00

67,89

52,56

34-36

78,00

72,54

56,16

37-39

82,00

76,26

59,04

40-42

87,00

80,91

62,64

43-45

91,00

84,63

65,52

46-48

96,00

89,28

69,12

49-51

101,00

93,93

72,72

52-54

104,00

96,72

74,88

55-57

107,00

99,51

77,04

58-60

111,00

103,23

79,92

61-65

115,00

106,95

82,80

66-70

120,00

111,60

86,40

71-75

126,00

117,18

90,72

76-80

132,00

122,76

95,04

81-85

137,00

127,41

98,64

86-90

143,00

132,99

102,96

91-95

148,00

137,64

106,56

96-100

153,00

142,29

110,16

101-105

160,00

148,80

115,20

106-110

165,00

153,45

118,80

111-115

171,00

159,03

123,12

116-120

177,00

164,61

127,44

121-125

181,00

168,33

130,32

126-130

187,00

173,91

134,64

131-135

192,00

178,56

138,24

136-140

198,00

184,14

142,56

141-145

203,00

188,79

146,16

146-150

211,00

196,23

151,92

151-155

214,00

199,02

154,08

156-160

220,00

204,60

158,40

161-165

225,00

209,25

162,00

166-170

231,00

214,83

166,32

171-175

236,00

219,48

169,92

176-180

242,00

225,06

174,24

181-185

246,00

228,78

177,12

186-190

253,00

235,29

182,16

191-195

258,00

239,94

185,76

196-200

264,00

245,52

190,08


(*) Egalement valable pour le calcul du prix des cartes trains combinées SNCB/TEC ou DE LIJN - Distances SNCB limitées à 150 km.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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