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Arrêté Royal du 16 août 2016
publié le 26 septembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

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service public federal securite sociale
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2016022351
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26/09/2016
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16 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 54;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins ;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 septembre 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 30 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 16 novembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 décembre 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget et de la Simplification administrative, donné le 29 janvier 2016;

Vu l'avis 59.114/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er, § 1er. Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution soit d'une rente ou d'une pension en cas de retraite, soit d'une rente ou d'une pension en cas de décès, soit d'une rente ou d'une pension en cas d'invalidité, soit de plusieurs de ces rentes ou pensions, en faveur des médecins qui, n'ayant pas notifié un refus d'adhésion à l'accord qui les concerne, prévu à l'article 50, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités cordonnée le 14 juillet 1994, sont réputés avoir adhéré à cet accord, soit pour l'exercice de leur activité professionnelle complète, soit dans les conditions de temps et de lieu communiquées au siège de la Commission nationale médico-mutualiste (Service des soins de santé de l'Institut national à l'assurance maladie-invalidité) conformément aux dispositions de l'article 50, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Les médecins ne peuvent bénéficier de ces avantages sociaux que pour les années pendant lesquelles durant l'année entière ils ont adhéré à l'accord précité et exercé effectivement leur activité dans le cadre de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée. § 3. Toutefois, la condition fixée au § 2 que l'adhésion et l'activité portent sur l'année entière, ne doit pas être remplie pour l'année au cours de laquelle : - le médecin adhère pour la première fois à l'accord lors de l'attribution de son premier numéro INAMI ; - le médecin décède ou prend sa pension légale de retraite; - débute une incapacité de travail de longue durée. Les médecins qui restent en incapacité totale de travail peuvent continuer à bénéficier des avantages sociaux pour chaque année au cours de laquelle ils sont en incapacité de travail, à condition qu'ils n'aient pas refusé l'accord dans l'année où l'incapacité de travail s'est déclarée, ou en cas d'absence d'accord dans l'année où l'incapacité s'est déclarée, qu'ils n'aient pas refusé l'accord en vigueur dans leur région au cours de la dernière année; - est effectué à l'étranger un stage pour autant que le service où le médecin effectue son stage figure dans son programme de stage agréé par l'instance compétente. § 4. Sont considérés comme ayant rempli la condition fixée au § 2 concernant l'exercice effectif de leur activité dans le cadre de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, les médecins qui, durant l'année sur laquelle porte la demande des avantages sociaux, ont dispensé des prestations reprises dans la nomenclature des prestations de santé et, dans la deuxième année précédant l'année sur laquelle porte la demande des avantages sociaux (= année de référence), ont atteint un seuil d'activité, c'est-à-dire pour lesquels a été comptabilisé dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire, un montant annuel minimum de remboursements des prestations reprises dans la nomenclature des prestations de santé. Ce montant est repris dans l'annexe I du présent arrêté royal. § 5. Les médecins ayant exercé effectivement la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée lors de l'année de référence, sont également réputés avoir rempli la condition fixée au § 4 concernant le seuil d'activité, à condition qu'ils fournissent une déclaration écrite sur l'honneur que dans l'année de référence, ils ont atteint un seuil d'activité équivalent au seuil visé au § 4. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base des données collectées dans le cadre des profils par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et/ou sur base de l'enregistrement des données, comme prévu dans les règles relatives à la conclusion d'accords en vue du paiement forfaitaire des prestations. § 6. Ne sont en tout cas pas considérés comme ayant rempli les conditions fixées au § 2 concernant l'exercice effectif de leur activité dans le cadre de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, les médecins qui dans le courant de l'année sur laquelle porte la demande des avantages sociaux, pour une période de plus de quinze jours civils : - ont fait l'objet d'une décision devenue définitive du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou d'une Chambre de recours instituée auprès du Service précité; - ont été suspendus (décision définitive), par un Conseil provincial ou par un Conseil d'appel de l'Ordre des médecins, du droit d'exercer l'art de guérir; - ont été condamnés par un juge (décision définitive) à une interdiction temporaire d'exercer l'art de guérir. § 7. Ne sont pas soumis aux conditions fixées sous le § 4 concernant le seuil d'activité, les médecins qui durant l'année de référence : - suivent la formation de base des médecins ; - sont autorisés à exercer l`art de guérir en Belgique et qui disposent d'un plan de stage approuvé par l'instance compétente ; - disposent depuis moins de 5 ans d'un numéro INAMI réservé à un médecin généraliste agréé ou à un médecin-spécialiste agréé. § 8. Le seuil d'activité prévu au § 4 est diminué si l'année de référence a comporté des journées d'inactivité; le pourcentage de diminution est égal au pourcentage de journées d'inactivité par rapport à 222 journées d'activité annuelle théorique. Par journées d'inactivité, on entend les journées assimilées pour le calcul de la retraite légale qui résultent: - d'une maladie, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité au sens de la loi coordonnée précitée ou de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ; - les journées d'inactivité par suite de repos de grossesse visé à l'article 32, alinéa 1er, 4°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée ; - d'un congé de paternité tel que visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Ceci est étayé par une déclaration écrite sur l'honneur et une copie de la reconnaissance d'incapacité de travail par le médecin-conseil, de l'assureur légal ou du fonds des maladies professionnelles. § 9. Les conditions fixées dans cet article sont contrôlées par le Service des soins de santé précité. Si elles ne sont pas remplies, le montant des avantages ne sera pas accordé ou sera récupéré dans le cas où le montant est déjà accordé indûment. Le médecin concerné est mis au courant par écrit de cette décision et a la possibilité de la contester, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée à la poste adressée au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision. § 10. le Service des soins de santé précité rédige un rapport relatif aux contestations visées au § 9 à l'intention de la Commission nationale médico-mutualiste, qui examine les contestations et lui remet un avis dans les six mois. »

Art. 2.Dans l'article 2 § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 précité, les mots "dont le montant est fixé par Nous après avis de la Commission nationale médico-mutualiste" sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 2 § 2. de l'arrêté royal du 6 mars 2007 précité, le mot "annexe" est remplacé par les mots "annexe II".

Art. 4.Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté royal du 6 mars 2007 précité, est remplacé par la disposition suivante : « Pour autant qu'il soit une première fois réservé avant l'année 2017, tout médecin visé à l'article 1er peut bénéficier d'un droit réservé auprès du Service des soins de santé, soit à une pension en cas de retraite, soit à une pension en cas de décès, soit aux deux pensions. »

Art. 5.Est inséré dans l'arrêté royal du 6 mars 2007 précité, un article 5bis libellé comme suit : « § 1. La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), est, pour l'année 2017, respectivement fixée 1° à 4.790,23 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré complètement à l'accord national médico-mutualiste en vigueur et qui atteignent le seuil d'activité repris en annexe I ou qui sont exemptés de la condition du seuil d'activité par le présent arrêté, et 2° à 2.259,67 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré complètement à l'accord national médico-mutualiste en vigueur et qui atteignent le seuil d'activité réduit prévu en annexe I et en faveur des médecins qui ont adhéré partiellement à l'accord national médico-mutualiste en vigueur, qui atteignent le seuil d'activité prévue en annexe I et qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle correspond aux dispositions suivantes : * pour les médecins de médecine générale : - les dérogations des taux honoraires s'appliquent uniquement pour les consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des termes de l'accord, durant un maximum de trois fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues; - le reste de la pratique représente au moins les trois quart du total de la pratique; * pour les médecins spécialistes : - les dérogations des taux d'honoraires s'appliquent pour toute prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques,...) uniquement aux patients ambulants (patients non hospitalisés et hors hôpital de jour ou forfait), durant un maximum de quatre fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues; - la moitié au moins du total de toutes les prestations aux patients ambulants soit effectué aux taux d'honoraires fixés. § 2. Pour le médecin qui adhère pour la première fois à l'accord lors de l'attribution de son premier numéro INAMI et qui ne dispose pas d'un plan de stage approuvé par l'instance compétente, le bénéfice des avantages sociaux est octroyé proportionnellement à la période d'adhésion à cet accord. § 3. Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2017, respectivement fixés à 5.558,66 euros et 4.632,34 euros par an. Ces montants sont octroyés dans les mêmes conditions que celles reprises ci-dessus quant au seuil d'activité à atteindre.

Art. 6.L'annexe à l'arrêté royal du 6 mars 2007 précité est remplacé par les annexes joints aux présent arrêté.

Art. 7.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 février 2016 fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2015 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le1er janvier 2017.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

ANNEXES Art. N1. Annexe I. à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins - montants minimaux de remboursements des prestations reprises dans la nomenclature des prestations de santé, comptabilisés dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire.

Art. N2. Annexe II. à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins - Demande des avantages sociaux réservés à certains médecins pour l'année 2017.

ANNEXE I: Montants minimaux de remboursements des prestations reprises dans la nomenclature des prestations de santé, comptabilisés dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire

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Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation

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51.498,05 €

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Médecin spécialiste en neurochirurgie

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Médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

25.000,00 €

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Médecin spécialiste en gériatrie

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Médecin spécialiste en ophtalmologie

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Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie

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Médecin spécialiste en urologie

57.193,42 €

28.596,71 €

Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique

59.471,30 €

29.735,65 €

Médecin spécialiste en stomatologie

75.000,00 €

37.500,00 €

Médecin spécialiste en dermato-vénéréologie

28.812,57 €

14.406,29 €

Médecin spécialiste en oncologie médicale

28.574,68 €

14.287,34 €

Médecin spécialiste en Médecine interne

40.661,02 €

20.330,51 €

Médecin spécialiste en pneumologie

52.310,07 €

26.155,03 €

Médecin spécialiste en gastro-entérologie

67.362,07 €

33.681,03 €

Médecin spécialiste en pédiatrie

25.000,00 €

12.500,00 €

Médecin spécialiste en cardiologie

75.000,00 €

37.500,00 €

Médecin spécialiste en neuropsychiatrie

25.000,00 €

12.500,00 €

Médecin spécialiste en neurologie

41.522,06 €

20.761,03 €

Médecin spécialiste en psychiatrie

25.000,00 €

12.500,00 €

Médecin spécialiste en rhumatologie

34.191,67 €

17.095,83 €

Médecin spécialiste en Médecine physique et en réadaptation

75.000,00 €

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Médecin spécialiste en biologie clinique

75.000,00 €

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Médecin spécialiste en anatomie pathologique

75.000,00 €

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Médecin spécialiste en radiodiagnostic

75.000,00 €

37.500,00 €

Médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie

75.000,00 €

37.500,00 €

Médecin spécialiste en Médecine nucléaire

75.000,00 €

37.500,00 €

Médecin spécialiste en Médecine aigue

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Médecin spécialiste en Médecine d'urgence

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Médecin généraliste avec droits acquis visé dans la nomenclature des prestations de santé

25.000,00 €

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Médecin sans titre professionnel particulier et sans droits acquis

25.000,00 €

12.500,00 €


ANNEXE II : Demande des avantages sociaux réserves à certains médecins pour l'année 2017

Pour la consultation du tableau, voir image

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