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Arrêté Royal du 16 août 2016
publié le 19 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la reconnaissance de la fonction représentative

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202416
pub.
19/09/2016
prom.
16/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la reconnaissance de la fonction représentative (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la reconnaissance de la fonction représentative.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Reconnaissance de la fonction représentative (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130573/CO/149.04)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Objet Les employeurs avec des entreprises de moins de 15 travailleurs qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, reconnaissent la fonction représentative des organisations des travailleurs qui font partie de la sous-commission paritaire.

Le décompte du nombre de travailleurs se fait sur la base de la déclaration de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) du 30 juin de l'année calendrier précédente.

Art. 3.Modalités § 1er. Chaque année, les agendas de poche officiels des organisations syndicales représentatives seront officiellement remis à la sous-commission paritaire et mis à la disposition de l'organisation patronale. Seuls les responsables régionaux inscrits dans cet agenda ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d'application. § 2. Un responsable régional peut prendre contact avec les employeurs des entreprises relevant du champ d'application.

Dans les 10 jours suivant le premier contact, celui-ci sera annoncé par écrit à l'organisation patronale en précisant l'identité de l'entreprise, le lieu, la date et l'ordre du jour du contact.

Lors du contact, l'employeur concerné peut se faire assister par un représentant de l'organisation patronale. § 3. L'objet du contact avec le responsable régional peut avoir trait : - aux relations et aux conditions de travail; - à l'application de la législation sociale, des conventions collectives et individuelles de travail et du règlement de travail dans l'entreprise; - à la transmission d'informations aux travailleurs; - à l'élaboration de plans de formation d'entreprise dans le cadre de la formation.

La nature des contacts est en premier lieu préventive en vue d'empêcher des conflits. § 4. En cas de litige, il peut être fait appel, à la demande de la partie la plus diligente, au bureau de conciliation.

Art. 4.Dispositions supplémentaires Cette procédure ne peut pas remplacer la désignation et les compétences des délégations syndicales, prévues par la convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales du 29 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122700/CO/149.04 (Moniteur belge du 13 août 2014), rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 17 juin 2015), modifiée par la convention collective de travail du 29 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123577/CO/149.04 (Moniteur belge du 3 octobre 2014), rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 17 juin 2015).

Art. 5.Dispositions spécifiques § 1er. Définition "ouvrier en difficultés" Pour l'application du présent article, un ouvrier en difficultés est un ouvrier dont le contrat de travail est rompu pour force majeure médicale, ou un ouvrier qui subit un licenciement individuel à partir de l'âge de 55 ans. § 2. En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier en difficultés, les parties recommandent à l'employeur de signaler, dès le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la reconnaissance de la fonction représentative, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58994/CO/149.04 (Moniteur belge du 11 octobre 2001), rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 2002 (Moniteur belge du 2 avril 2003).

Art. 7.Validité La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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