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Arrêté Royal du 16 août 2016
publié le 19 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 1993 relative à l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202441
pub.
19/09/2016
prom.
16/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 1993 relative à l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 1993 relative à l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 28 octobre 2015 Modification de la convention collective de travail du 6 décembre 1993 relative à l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130576/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés, cités dans l'alinéa suivant du présent article, qui ressortissent à la Commission paritaire n° 217 pour les employés de casino.

En ce qui concerne les employés, seuls ceux visés par la convention collective de travail sectorielle du 6 décembre 1993 relative à l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous (date d'enregistrement : 26 mai 1994; numéro d'enregistrement : 35646/CO/217), telle que modifiée par la convention collective de travail du 23 février 2010 (date d'enregistrement : 4 mai 2010; numéro d'enregistrement : 99193/CO/217) sont concernés par la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail est conclue à la suite de la dénonciation, par le Groupement des casinos belges, de la susdite convention collective de travail du 6 décembre 1993, dénonciation qui a eu lieu le 7 octobre 2015 et qui met fin à la susdite convention collective de travail à compter du 7 novembre 2015.

Art. 2.Dans la convention collective de travail sectorielle du 6 décembre 1993 relative à l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous, telle que modifiée par la convention collective de travail du 23 février 2010, l'article 4 est complété par le texte suivant : "c) A compter du 1er janvier 2015 sera supprimé, pour tous les employés ressortissant à la présente convention collective de travail l'avantage stipulé à l'article 4, b) (soit 6 p.c. du revenu brut des machines à sous). Ceci implique qu'à partir du 1er janvier 2015, et ce à titre définitif, les susdits employés ne pourront plus prétendre à l'avantage stipulé à l'article 4, b)".

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre plus précisément en vigueur le 1er janvier 2015 pour se terminer à la date d'échéance du délai de dénonciation indiqué par le Groupement des casinos belges, soit le 7 novembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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