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Arrêté Royal du 16 août 2016
publié le 28 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203706
pub.
28/09/2016
prom.
16/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 22 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127824/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Par « travailleurs » on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est explicitement conclue en application de : - la convention collective de travail n° 111 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - la convention collective de travail n° 112 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. § 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail; - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : - au moment de la cessation du contrat de travail et pendant la durée de validité de cette convention collective de travail, être âgé de 58 ans ou plus, et; - au moment de la cessation du contrat de travail, compter 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié, et; - au moment de la cessation du contrat de travail, avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de de travail n° 46 ou avoir travaillé dans un métier lourd : - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la cessation du contrat de travail; - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la cessation du contrat de travail.

Par « métier lourd », on entend : le contenu défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 3 ont, à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure », droit à une allocation complémentaire et conformément aux dispositions du chapitre III de la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.Pour le financement de cette indemnité complémentaire visée à l'article 4, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation au « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » : - de 2,48 EUR, par jour travaillé ou y assimilé et par travailleur visé à l'article 1er occupé; - d'une cotisation égale à 0,63 p.c., calculée sur le salaire brut gagné par le travailleur visé à l'article 1er pendant le trimestre correspondant.

Pour les employeurs qui établissent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale dans le régime de cinq jours par semaine, le nombre de journées déclarées est majoré de la fraction 6/5, avec un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

Pour les employeurs qui établissent leurs déclarations salariales dans le régime de six jours par semaine, le nombre de journées déclarées est maintenu sans que celui-ci ne puisse dépasser un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

Les employeurs affiliés au Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la « Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie », Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles.

Toutes les dispositions en matière de mode et de date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (date d'enregistrement : 23 janvier 2003 - n° d'enregistrement 65122 - rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004), sont en vigueur.

Art. 6.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée (2 ans).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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