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Arrêté Royal du 16 août 2016
publié le 28 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203708
pub.
28/09/2016
prom.
16/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Durée du travail (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129827/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire du travail et modalités

Art. 2.Durée du travail La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures.

A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur l'année.

Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur plusieurs jours.

Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde six jours de compensation par an. La fixation des dates de ces jours de compensation se fait de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux.

La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel reste inchangée au 1er janvier 2001.

La diminution du temps de travail se réalise, pour les travailleurs à temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857 p.c. au 1er janvier 2001.

Art. 3.Sursalaire La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé, est maintenue à 36 heures par semaine.

Art. 4.Répartition des prestations La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq jours/semaine.

Les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail pour 24 heures par semaine au maximum, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2000.

Art. 5.Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent s'établir sur une base moyenne dont la période et les modalités sont à déterminer au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe, le comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut de cet organe la délégation syndicale.

Art. 6.En dérogation aux dispositions de l'article 5, la durée hebdomadaire de travail telle qu'elle est définie à l'article 2 peut durant au maximum trois mois de l'année être de 40 heures/semaine, soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de l'entreprise.

Dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire groupé égal au nombre d'heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle est définie à l'article 2 jusqu'à concurrence des 40 heures.

Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier. Les modalités pratiques, notamment celles concernant la détermination de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire du travail sera de 40 heures, les travailleurs ou services intéressés, l'étendue du fractionnement pendant l'année, le système de congé compensatoire, sont fixés au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise; à défaut de cet organe, avec le comité pour la prévention et la protection au travail; à défaut de cet organe, avec la délégation syndicale du personnel; à défaut de cet organe, avec les organisations syndicales.

Art. 7.Communication des horaires Les horaires des travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au moins trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine. CHAPITRE III. - Durée de travail journalière

Art. 8.Répartition des prestations Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne peuvent être inférieures à 3 heures.

Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel, les prestations contractuelles journalières doivent s'effectuer d'affilée au cours de la journée.

Art. 10.A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures. CHAPITRE IV. - Temps de repos

Art. 11.Entre deux prestations de travail, une période minimum de repos par jour de 12 heures est prévue (excepté les situations particulières et occasionnelles, comme par exemple les travaux annuels d'inventaire), à moins qu'un autre règlement soit conclu par convention d'entreprise. CHAPITRE V. - Samedis de roulement - droit individuel aux week-ends libres 5.1. Magasins de plus de 5 personnes

Art. 12.§ 1er. Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur individuel a le droit de demander à son employeur la dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal).

Dans le cas d'une année calendrier incomplète (par exemple l'année d'entrée en service) le travailleur a le droit à un prorata sur la base de la période d'occupation dans cette année calendrier. § 2. Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un autre jour libre pendant cette semaine, comme par exemple un jour de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage.

Il s'agit donc d'un glissement de son jour d'inactivité habituel dans la semaine vers le week-end. § 3. La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon arbitraire. 5.2. Magasins de 5 personnes et moins

Art. 13.Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 5 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 3 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997. CHAPITRE VI. - Annualisation de la durée de travail

Art. 14.Dans les entreprises au sein desquelles une délégation syndicale a été constituée, l'annualisation de la durée hebdomadaire de travail ne peut être introduite, en application de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, que par convention collective de travail conclue au niveau de ces entreprises. Dans les entreprises où une délégation syndicale n'a pas été constituée, les propositions de modification du règlement de travail qui impliquent l'annualisation de la durée de travail doivent, avant de pouvoir entrer en vigueur, être soumises à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 15.La convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative à la durée hebdomadaire du travail (108128/CO/311) est abrogée au 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 7 qui est abrogé au 1er septembre 2015.

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur au 1er septembre 2015.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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