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Arrêté Royal du 16 août 2016
publié le 28 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au pouvoir d'achat 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203711
pub.
28/09/2016
prom.
16/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au pouvoir d'achat 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au pouvoir d'achat 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 22 novembre 2015 Pouvoir d'achat 2015-2016 (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131324/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance « opérations en piste », l'assistance « passagers », l'assistance « bagages », l'assistance « transport au sol » et l'assistance « fret et poste » et l'assistance aux membres d'équipage.

Par « aéroports », il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone « type contrat d'apprentissage ». CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, augmentation du montant du chèque-repas existant de 1 EUR. Passage de 7 à 8 EUR. § 2. A partir du 1er janvier 2016, augmentation des barèmes et des salaires horaires réels de 0,1 EUR/heure. CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 3.Aucune exigence supplémentaire ne sera émise au niveau de l'entreprise lors de la durée de cet accord pour les éléments réglés dans cet accord.

Lors d'un conflit imminent (avec annonce de grève, annonce d'actions ou annonce de lock-out), le président de la commission paritaire et les autres organisations devront être informés.

L'annonce d'actions, de grève ou de lock-out doit être faite au président de la commission paritaire et aux autres organisations siégeant dans le bureau de conciliation avec un préavis minimum de 15 jours calendrier.

Ce terme de 15 jours calendrier commence le jour de l'annonce au président de la commission paritaire et aux autres organisations siégeant.

Lors d'une telle annonce, le président de la commission paritaire doit réunir un bureau de conciliation dans les 3 jours ouvrables. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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