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Arrêté Royal du 16 août 2020
publié le 21 août 2020

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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21/08/2020
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16 AOUT 2020. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de fixer le nombre maximum de candidats attestés qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art médical pour l'année 2026.

La fixation des quotas a pour objectif d'assurer la stabilité et la qualité de l'offre médicale à moyen terme.

Conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer, le nombre global de candidats est fixé par communauté.

Un nombre global pour la Belgique n'est donc plus repris dans l'arrêté.

Les quotas fixés dans cet arrêté pour l'année 2026 sont basés sur l'avis 2019-1 de la Commission de planification-offre médicale qui a été rendu le 1er février 2019 et sur les activités du groupe de travail médecins de la Commission de planification en avril-mai 2020, en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes.

Pour l'année 2026, la Commission de planification-offre médicale conseille dans son avis 2019-1 un quota global de 1445 pour la Belgique.

Des analyses complémentaires de la Commission de planification en avril-mai 2020 ont établi qu'il existe un risque de pénurie pour un certain nombre de spécialités.

Sur la base du rapport des travaux du groupe de travail des médecins de la commission de planification-offre médicale du 8 juin 2020 concernant la validation des scénarios de base, les spécialités suivantes sont concernées : - Psychiatrie; - Gériatrie; - Anatomie pathologique; - Oncologie médicale; - Rhumatologie; - Biologie clinique.

Le quota fédéral de 1 445, tel que déterminé par la Commission fédérale de planification, est donc réduit des chiffres relatifs aux spécialisations distinctes. Ainsi, le quota fédéral est réduit de 1 445 à 1 273 auquel la clé de répartition est appliquée.

La Cour des comptes a fixé la clé de répartition entre la Communauté flamande et la Communauté française à respectivement 59,59 pour cent et 40,41 pour cent.

Ceci a pour résultat que les quotas maximums pour les médecins en 2026 sont fixés à : - 759 pour la Communauté flamande; - 514 pour la Communauté française.

Les quotas dans cet arrêté doivent être lus en relation avec l'article 92/1, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, tel qu'inséré par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer.

En conséquence, le surnombre constaté de candidats médecins à hauteur de 1531 pour la Communauté française doit être réduit chaque année. Ce surnombre sera, chaque année, déduit des futurs quotas, jusqu'à ce que le surnombre soit résorbé. Le nombre, déduit chaque année, est égal à la différence entre le futur quota d'une année déterminée et un nombre fixe de 505. Ce lissage négatif est appliqué pour la première fois sur les quotas de 2024, et cela jusqu'à ce que le surnombre soit résorbé.

Pour l'année 2026 les quotas à hauteur de 514 sont donc diminués de 9 unités. De ce fait, le nombre maximum de candidats médecins attestés pour 2026 en Communauté française s'élève à 505.

Par conséquent, le surnombre fixé par la Commission de planification est également diminué de 9 unités.

Le surnombre restant à éliminer en Communauté française s'élève à 1 361 en tenant compte des récupérations qu'il est prévu de réaliser à partir de 2024.

En vertu de l'article 92/1, § 2, de la loi précitée, sont fixées dans le présent arrêté les modalités de correction des futurs quotas en tenant compte du déficit établi sur la base de l'avis 2017/03 de la Commission de planification.

En conséquence, le déficit de candidats médecins à hauteur de 1040 en Communauté flamande est apuré par l'augmentation des quotas de 2026 à raison de 20 %. Les quotas à hauteur de 759 sont donc augmentés de 152 unités. De ce fait, le nombre maximum de candidats médecins attestés pour 2026 en Communauté flamande s'élève donc à 911.

L'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi.

L'autorité fédérale ne peut exercer de manière optimale sa compétence de fixation des quotas globaux annuels par communauté que si elle est en mesure de déterminer ce que cela signifie.

Si tel n'est plus possible et que seules les communautés peuvent soustraire des professions au contingentement, cela va à l'encontre de la répartition des compétences étant donné qu'en vertu de l'article 5, § 1er, I, 7°, b) de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les quotas globaux doivent être pris en compte.

Afin d'être transparent, les avis 2017-3 et 2019-1 de la Commission de planification-offre médicale, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, sont publiés en annexe de cet arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Avis du Conseil d'Etat 67.895/2/V du 29 juillet 2020.

La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Conseil d'Etat section de législation Avis 67.895/2/V du 29 juillet 2020 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale' Le 27 juillet 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 29 juillet 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juillet 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat de studenten en de universiteiten zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van de quota;

Dat dit de rechtszekerheid ten goede komt van zowel de studenten als van de universiteiten gelet op hun deelname aan het toelatingsexamen en de organisatie ervan voor de start van volgend academiejaar;

Dat het bovendien nodig is om de globale quota vast te stellen opdat de Gemeenschappen hun respectieve subquota kunnen bepalen;

Dat bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Répartition des compétences 1. Depuis la sixième réforme de l'Etat, les communautés sont compétentes, au titre de la politique de santé, en ce qui concerne les professions des soins de santé, pour « leur contingentement, dans le respect, le cas échéant, du nombre global que l'autorité fédérale peut fixer annuellement par communauté pour l'accès à chaque profession des soins de santé » (article 5, § 1er, I, 7°, b), de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', tel que remplacé par l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 `relative à la Sixième Réforme de l'Etat'). Les développements de la proposition à l'origine de la loi spéciale du 6 janvier 2014 précisent : « La présente proposition prévoit que les communautés seront dorénavant compétentes pour fixer les sous-quotas pour le port d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière. Les communautés peuvent de cette manière planifier elles-mêmes une offre médicale qui corresponde aux besoins de leur communauté et homogénéiser ainsi la politique de santé. L'autorité fédérale reste compétente pour la fixation du nombre global maximum de candidats qui ont accès annuellement à chacune des professions des soins de santé, à savoir à l'exercice de l'art médical, l'art pharmaceutique, la kinésithérapie, l'art infirmier, la profession de sage-femme, la profession de secouriste-ambulancier et les professions paramédicales, qui sont scindés par communauté. Au sein de ce nombre, les communautés peuvent fixer des sous-quotas par spécialité.

L'autorité fédérale reste néanmoins compétente pour déterminer si les prestations de ces prestataires de soins donnent lieu à une intervention de l'assurance maladie-invalidité. A cet effet, l'autorité fédérale et les communautés peuvent, conformément à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 aout 1980, conclure un Accord de coopération. Ainsi, l'autorité fédérale et les communautés peuvent, en vertu de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, par exemple mettre sur pied un organe interfédéral exerçant les missions de la commission de planification et ce, en tenant compte des compétences respectives de l'autorité fédérale et des communautés en matière de contingentement des professions des soins de santé, telles qu'applicables après le présent transfert de compétence » (1).

C'est pourquoi les communautés sont désormais compétentes pour adapter l'article 4 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 `relatif à la planification de l'offre médicale', qui fixe les sous-quotas par spécialisation (2). 2. Après avoir fixé le nombre maximal de candidats pour les communautés flamande et française à l'article 3/1, § 1er, 3°, et § 2, 3°, en projet de l'arrêté royal du 12 juin 2008, le projet examiné introduit dans cet arrêté un article 5/1 exemptant du contingentement ainsi fixé une série de spécialités.La question se pose de savoir si, ce faisant, le projet n'empiète pas sur la compétence des communautés de fixer le contingentement des professions des soins de santé.

Selon la déléguée de la Ministre, « De mogelijkheid om bepaalde bijzondere beroepstitels te onttrekken aan de contingentering bestaat al sinds de invoering ervan. Met de Zesde Staatshervorming werd de Bijzondere wet tot hervorming der instellingen (BWHI) gewijzigd, waardoor de gemeenschappen bevoegd werden voor de subquota per specialisme. De voorbereidende werken van de BWHI verduidelijken niet onder welke bevoegdheid de vrijstellingen op basis van artikel 92, § 5 van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen vallen.

Vrijstellingen zijn verbonden aan bepaalde specialismen, maar zijn volgens ons geen subquota als dusdanig.

De subquota van de gemeenschappen moeten immers passen binnen het globale, federaal vastgestelde contingent. Als de deelstaten daar bepaalde specialismen zouden uitlichten, zou er geen rekening gehouden worden met de federale quota en zou dit de federale contingentering kunnen aantasten. Dit is in tegenstrijd met de bevoegdheidsverdeling in de Bijzondere Wet aangezien zij in dat geval de federale bevoegdheid zouden uithollen ».

Les deux questions suivantes ont été posées à la déléguée de la Ministre : - Au vu de l'article 5, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 aout 1980, tel que remplacé par la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'autorité fédérale ne dispose plus que d'une seule compétence en matière de contingentement, à savoir la faculté de fixer annuellement un nombre global pour l'accès à chaque profession des soins de santé.

Sur quelle compétence l'autorité fédérale pourrait-elle alors s'appuyer pour exempter certaines professions du contingentement ? Ne faut-il pas considérer que, depuis la sixième réforme de l'Etat, le Roi ne peut plus utiliser l'habilitation figurant à l'article 92, § 5, de la loi `relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015 (3) ? - Admettant la compétence de l'autorité fédérale pour exempter certaines professions du contingentement, les communautés pourraient-elles imposer un contingentement pour les professions exemptées par l'article 5/1 en projet ? Ce à quoi la déléguée de la Ministre a répondu « Overeenkomstig artikel 5, § 1, I, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen kan de federale overheid inderdaad het globale aantal per gemeenschap jaarlijks vastleggen voor de toegang van elk van de gezondheidszorgberoepen. Het is op deze rechtsgrond dat de federale overheid zich beroept om ook bepaalde specialiteiten vrij te stellen van het globale aantal.

Het vaststellen van het globale aantal gebeurt op basis van de behoeften inzake medisch aanbod zoals geëvalueerd door de Planningscommissie. Het vaststellen van het aantal betekent dat men ook vaststelt wat dit inhoudt. Vandaar dat uit de bevoegdheid om het globale aantal vast te stellen ook de bevoegdheid volgt om de vrijstellingen te bepalen, zonder evenwel te raken aan de bevoegdheid van de gemeenschappen.

Artikel 5/1 van het ontwerp betekent dat er vanuit de federale overheid geen beperkingen worden opgelegd voor de vrijgestelde specialiteiten. De gemeenschappen worden hierdoor niet beknot om maatregelen te treffen op basis van hun bevoegdheid inzake contingentering, namelijk het bepalen van minimale en maximale aantallen per specialiteit, zelfs voor de vrijgestelde specialiteiten.

Zo blijft het voor de gemeenschappen mogelijk om een eigen beleid te voeren naargelang de noden binnen hun eigen gemeenschap, zolang de globale quota gerespecteerd worden.

Anderzijds, indien de gemeenschappen bepaalde specialiteiten zouden vrijstellen, tast dit de globale quota aan en zou dit kunnen betekenen dat er de facto geen beperking meer geldt voor het merendeel van de specialiteiten. Dit zou het de federale overheid onmogelijk maken of minstens beperken om haar bevoegdheid inzake het vaststellen van de globale quota uit te oefenen ». 3. L'article 92, § 5, de la loi coordonnée dispose : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, fixer la liste des titres professionnels particuliers qui peuvent être acquis par les titulaires des diplômes de base visés aux articles 3, § 1er, 4, et 23, § 2 pour lesquels la limitation du nombre de candidats n'est pas d'application ». En vertu de l'article 5, § 1er, I, 7°, b), de la loi spéciale du 8 aout 1980, l'autorité fédérale n'est plus compétente, en matière de contingentement, que pour fixer le nombre global annuel. L'article 92, § 5, de la loi coordonnée n'entre pas dans cette exception à la compétence communautaire. Il faut en conclure que la faculté ouverte par cette disposition ne peut plus être actionnée par l'autorité fédérale. En revanche, rien n'interdit à l'autorité fédérale de prendre en compte, dans la fixation du nombre global annuel, les professions qu'elle estime devoir être exclues du contingentement (et non de réduire le nombre global en déduisant les professions exclues du contingentement, comme le fait le projet), mais il revient désormais aux communautés de fixer les sous-quotas.

L'article 2 du projet sera omis.

Procédure d'établissement du nombre maximal de candidats 4. L'article 1er du projet examiné trouve son fondement légal dans l'article 92 de la loi coordonnée qui, en son paragraphe 1er, dispose : « Sur la proposition conjointe des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86; [...] ».

Le paragraphe 1er/1, de cet article détermine ainsi la procédure applicable : « Les arrêtés visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, sont pris sur avis de la Commission de planification, en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes. [...] ». 5. Il ne résulte ni du préambule du projet ni de l'avis de la Commission de planification que la clé de répartition fixée par la Cour des comptes a été prise en compte.Cela résulte toutefois du rapport au Roi communiqué par la déléguée de la Ministre, la clef ayant été fixée par la Cour des comptes dans un courrier datant du 24 janvier 2020.

Selon le rapport au Roi, « [l]es quotas fixés dans cet arrêté pour l'année 2026 sont basés sur l'avis 2019-1 de la Commission de planification-offre médicale qui a été rendu le 1er février 2019 et sur les activités du groupe de travail médecins de la Commission de planification en avril-mai 2020, en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes ». Le rapport au Roi fait encore état d'un rapport du groupe de travail médecins de la Commission de planification du 8 juin 2020.

Ces rapports du groupe de travail n'ont pas été communiqués à la section de législation. En tout état de cause, au vu de l'article 92, § 1er/1, de la loi coordonnée, ils ne peuvent se substituer à l'avis de la Commission de planification.

Il convient dès lors que le projet examiné fasse l'objet d'un nouvel avis de la Commission de planification, qui intègre les évolutions constatées par le groupe de travail.

Il sera veillé à l'accomplissement de cette formalité.

Le greffier, Ch.-H. VAN HOVE Le président, M. BAGUET _______ Notes (1) Développements de la proposition devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014, Doc.parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, pp. 48 et 49.

Voir notamment l'avis n° 63.145/2 donné le 27 mars 2018 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2018 `modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la programmation de l'offre médicale', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63145.pdf. (2) Voir notamment l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2019 `modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale', qui a fait l'objet de l'avis n° 65.859/2 du 2 mai 2019, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/65859.pdf. (3) Pour rappel, cette disposition a été insérée dans l'article 35nonies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 `relatif à l'exercice des professions des soins de santé', lui-même inséré par la loi du 29 avril 1996, par l'article 52 de la loi du 10 aout 2001. Avis formel 2017- 03 de la Commission de planification Offre médicale Avis COMPLAN sur le rééquilibrage par communauté des soldes de fin de la période de lissage Conformément à l'article 91 § 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

Conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification offre médicale;

Après en avoir valablement délibéré, la Commission de planification-offre médicale émet l'avis suivant: Avis COMPLAN sur le rééquilibrage des soldes de fin de la période de lissage Nombre de pages (y compris la présente): 3 Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants: Membres présents ayant droit de vote: Votes pour: . . . . . 8 Votes contre: . . . . . 0 Abstentions: . . . . . 6 Lieu et date de la réunion: Bruxelles, 7 mars 2017 B. Velkeniers Président A. Somer Sécretaire

La Commission de planification propose que le solde de la fin de la période de lissage soit rééquilibré de la manière suivante: - En communauté française, l'annulation du surplus de médecins formés est fixée à 17 % du quota annuel.

Chaque année, à partir de 2023, le quota sera diminué de 17 %, jusqu'au moment où le solde positif sera apuré. La durée de cette annulation dépendra du solde définitif du lissage. - En communauté flamande, l'annulation du déficit de médecins formés est fixée à 8 % du quota annuel. Chaque année, à partir de 2023, le quota sera augmenté de 8 %, jusqu'au moment où le solde négatif sera apuré. La durée de cette annulation dépendra du solde définitif du lissage.

Les membres rappellent que les soldes finaux de la période de lissage doivent être établis, non pas sur des estimations, mais sur les chiffres réels observés de l'influx de nouveaux diplômés. Il est donc nécessaire qu'un suivi de ce système de rééquilibrage soit effectué après la réalisation du prochain PlanCad Médecins.

Pour obtenir ces taux de rééquilibrage, les membres ont prolongé le calcul du solde du lissage jusqu'à l'année 2021, en se basant sur la méthode de calcul du nombre de médecins autorisés à débuter un plan de stage en tenant compte des médecins inactifs à l'INAMI (voir avis AFA-2017-1): - en communauté française, 896 diplômés sont attendus en 2021, ce qui, comparé au contingent corrigé de l'inactivité donne un solde positif de diplômés augmenté de 214 unités Soit 896-682= 214 - en communauté flamande, 818 diplômés sont attendus en 2021, ce qui, comparé au contingent corrigé de l'inactivité donne un solde négatif de diplômés augmenté de 128 unités Soit 818-946= -128 Le solde de la période 2004-2021 est donc: - en communauté française, un solde positif de 1317+214 soit 1531; - en communauté flamande, un solde négatif de 912+128 soit 1040.

Il est prévu que ces soldes soient annulés sur une période de 15 ans: - en communauté française, l'annulation se fait donc au rythme de -102/an (1531/15= 102/an); - en communauté flamande, l'annulation s'opère au rythme de +69/an (1040/15= 69/an).

Cette annulation induit une modification des quotas définis dans l'avis AFA-2017-4, pour les années 2023 à 2026: - en communauté française le quota annuel de 2023 à 2026 passe de 607 à 505; - en communauté flamande le quota annuel de 2023 à 2026 passe de 838 à 907.

Il s'agit donc d'un rééquilibrage de -17 % en communauté française (102/607), et de +8 % (69/907) en communauté flamande.

La Commission de planification attire l'attention des Communautés sur l'importance du contrôle de l'influx des étudiants en médecine afin de respecter les quotas d'accès à la formation définis au niveau fédéral.

Avis formel 2019-01 de la Commission de planification - Offre médicale Conformément à l'article 91, § 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

Conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification offre médicale;

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer ;

Après en avoir valablement délibéré, la Commission de planification-offre médicale émet l'avis suivant: Avis relatif au contingentement des médecins: quota fédéral pour les années 2025 et 2026 portant modification de l'AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale.

Nombre de pages (y compris la présente): 5 Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants: Membres présents ayant droit de vote: Votes pour: . . . . . 13 Votes contre: . . . . . 0 Abstentions: . . . . . 0 Lieu et date de la réunion: Bruxelles, 1er février 2019 Brigitte Velkeniers Président Aurélia Somer Sécretaire

Avis relatif au contingentement des médecins: quota fédéral pour les années 2025 et 2026 portant modification de l'AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale.

Quota fédéral Médecins 2025-2026 La Commission de planification recommande le quota fédéral suivant en ce qui concerne le nombre maximal de candidats attestés qui ont annuellement accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés (AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale).

Le quota fédéral est fixé à: Pour la Belgique, Pour les années 2025 et 2026 : 1.445 Explications et méthode Depuis la publication de l'avis formel 2017-04, la commission de planification n'a pas réalisé des travaux pour disposer de nouvelles données permettant de mettre à jour les projections. Ces activités ont été entamées durant le second semestre de 2018 et nécessitent encore plusieurs mois avant d'être finalisés (réalisation d'un Plancad Médecins 2004-2016, réalisation de scénario de base et de scénario alternatif).

Les membres de la commission de planification ne disposent donc pas de nouveaux éléments chiffrés objectifs leur permettant de revoir les quotas fixés dans l'avis 2017-04, avis proposant de fixer les quotas médecins sur une période de 4 années, soit pour les années 2023 à 2026.

La commission est donc d'avis de reprendre le chiffre global proposé précédemment, à savoir 1 .445 médecins ayant accès en 2025 et 2026 à une formation menant à l'un des titres professionnels visés.

Ce quota a été établi à partir des scénarios alternatifs d'évolution de la force de travail des médecins, développés à l'aide d'un modèle de projection mathématique Les scénarios alternatifs se différencient des scénarios de base (scénarios standards qui laissent les évolutions observées se poursuivre dans le futur) qui ont été développés en 2016 pour préparer l'avis des Quotas 2022, par les éléments suivants: - L'impact d'un filtre à l'entrée des études de médecine en Communauté française, à dater de l'année académique 2018-2019; - Une réduction du temps de travail en raison des évolutions sociétales vers un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée; - Une augmentation croissante de la proportion de stagiaires qui s'orientent vers la médecine générale lors de la formation menant à l'obtention d'un titre professionnel particulier; - Une adaptation du modèle de consommation de soins utilisé: le modèle d'une plus longue vie en bonne santé a été privilégié par la Commission et est appliqué dans les projections pour les spécialités concernées.

Tout comme les scénarios de base, les scénarios alternatifs tiennent compte de toutes les données disponibles en ce qui concerne les nouveaux diplômés formés en Belgique et formés à l'étranger), les stocks, l'activité des professionnels, la population belge et sa consommation en soins. Ainsi, non seulement les dépassements de quotas existants sont pris en compte, mais aussi l'entrée des étrangers (venant suivre une formation de base en médecine et/ou une spécialisation ou disposant de diplômes délivrés à l'étranger). Ceci permet d'obtenir les tendances observées et attendues (projections) en ce qui concerne l'évolution du nombre de praticiens professionnellement actifs dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, leur densité par rapport à la population et leur densité pondérée tenant compte de la demande en soins de la population. Ces données résultantes du modèle ont de plus été calculées en terme de niveau d'activité (ou ETP).

Pour établir le quota global, la Commission de planification a examiné l'évolution du nombre de médecins actifs par spécialité, qui découle du scénario établi et a contrôlé quelles évolutions étaient problématiques (surplus ou déficit).

Afin de veiller à garantir la plus large accessibilité aux soins médicaux de première ligne à la population belge, les membres ont délibérément choisi de renforcer prioritairement le nombre de médecins généralistes.

Les sous-quotas repris pour la médecine générale doivent être interprétés comme un minimum à atteindre. Ils tiennent compte des capacités de formation.

Pour chaque spécialité, l'impact de 6 niveaux différents de flux entrant de candidats commençant une spécialité a été étudié: un flux entrant basé sur la poursuite de l'avis quota 2022, un flux entrant basé sur le scénario alternatif développé par le groupe de travail, et quatre niveaux de flux entrants qui se trouvent dans une fourchette autour de ce dernier flux entrant (valeurs typiques -50%, -25%, +25%, +50%).

Dans ce cadre, une attention particulière a été accordée aux évolutions projetées de la densité d'ETP pondérée résultant de ces niveaux de flux entrants testés. Cet indicateur combine plusieurs impacts, à savoir l'évolution attendue du niveau d'activité et l'évolution attendue de la demande en soins de la population.

Le groupe de travail Médecins de la Commission de planification a étudié de cette manière l'impact des 6 niveaux de flux entrant et l'a pondéré par rapport aux tendances attendues au sein de chaque spécialité médicale, et ce sur la base de son expertise et de sa connaissance du terrain. Cette discussion a abouti à la fixation d'un niveau de flux entrant (quota) pour la période 2023-2026 pour chaque groupe de spécialité analysé, et ce par Communauté.

VL Gem.

FR. Gem.

Tot.

Comm. FL

Comm. FR

Tot.

Huisartsgeneeskunde

362

266

628

Médecine générale

362

266

628

Psychiatrie (3 titels)

36

27

65

Psychiatrie (3 titres)

36

27

63

Acute en urgentie-geneeskunde

43

38

81

Médecine d'urgence et médecine aiguë

43

38

81

Geriatrie

25

15

40

Gériatrie

25

15

40

Reumatologie

11

9

20

Rhumatologie

11

9

20

Klinische biologie

12

8

20

Biologie clinique

12

8

20

Pathologische anatomie

9

6

15

Anatomie pathologique

9

6

15

Oftalmologie

22

14

36

Ophtalmologie

22

14

36

Otorinolaryngologie

12

8

20

Otorhinolaryngologie

12

8

20

Dermato-venereologie

9

9

18

Dermato-vénéréologie

9

9

18

Inwendige geneeskunde

45

35

80

Médecine interne

45

35

80

Cardiologie

12

8

20

Cardiologie

12

8

20

Gastro-enterologie

15

8

23

Gastro-entérologie

15

8

23

Pneumologie

10

6

16

Pneumologie

10

6

16

Fysische geneeskunde en revalidatie

11

7

18

Médecine physique et réadaptation

11

7

18

Medische oncologie

7

7

14

Oncologie médicale

7

7

14

Anesthesie-reanimatie

50

35

85

Anesthésie-réanimation

50

35

85

Plastische heelkunde

5

3

8

Chirurgie plastique

5

3

8

Neurochirurgie

4

3

7

Neurochirurgie

4

3

7

Stomatologie

6

3

9

Stomatologie

6

3

9

Orthopedische heelkunde

15

10

25

Chirurgie orthopédique

15

10

25

Urologie

10

5

15

Urologie

10

5

15

Nucleaire geneeskunde

6

5

11

Médecine nucléaire

6

5

11

Neuropsychiatrie en Neurologie

24

15

39

Neuropsychiatrie et Neurologie

24

15

39

Gynaecologie-verloskunde

19

15

34

Gynécologie-obstétrique

19

15

34

Pediatrie

20

15

35

Pédiatrie

20

15

35

Radiotherapie-oncologie

3

2

5

Radiothérapie-oncologie

3

2

5

Radiodiagnose

15

10

25

Radiodiagnostic

15

10

25

Heelkunde

20

15

35

Chirurgie

20

15

35

FEDERAAL QUOTA

838

607

1445

QUOTA FEDERAL

838

607

1445


Des quotas par spécialité et Communauté ont ainsi été établis, leur somme déterminant le quota global.

Quoique l'Etat fédéral soit compétent dorénavant uniquement pour le quota global, dans un souci de transparence et de transmission des informations, dans la mesure où le quota global est calculé comme la somme des quotas par spécialité, la Commission de planification reprend dans son avis relatif aux quotas fédéraux 2023-2026 pour les médecins, le détail des quotas par titre professionnel particulier et par Communauté. La Commission de planification formule des recommandations à l'intention des Communautés qui sont compétentes pour fixer leurs sous-quotas respectifs.

Les sous-quotas fixés pour les 29 spécialités sont élaborés afin de garantir le maintien de l'offre de soins médicaux. Les adaptations spécifiques réalisées pour certaines spécialités dans le cadre du quota 2023-2026 visent à chaque fois la résolution ou l'évitement d'un surplus ou d'un déficit observé ou attendu.

Avec la livraison des scénarios alternatifs, la Commission de planification clôture un cycle d'étude et d'analyse qui avait commencé avec le couplage de données PlanCAD Médecins en 2015 et le développement de scénarios de base Médecins en 2016. La Commission insiste pour que les démarches nécessaires soient prises tant au niveau fédéral qu'au niveau des Communautés en vue de l'implémentation de cet avis quotas, qui est l'aboutissement d'un travail de longue haleine.

Les soins de santé sont en plein essor, tant dans le domaine scientifique que dans le domaine technologique. Ces développements auront probablement un impact sur les spécialités médicales auxquelles la population fera appel. Les niveaux de quota doivent dès lors être évalués sur une base régulière. Un nouveau couplage de données PlanCAD Médecins est ainsi prévu en 2018, sur base de données les plus récentes disponibles.

Pour finir, les membres de la Commission estiment que le maintien d'un contingentement limitant l'accès aux titres professionnels particuliers des médecins formés en Belgique n'a de sens que si une régulation de l'influx des médecins formés à l'étranger est mise en place simultanément.

16 AOUT 2020. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer, l'article 92, § 5, inséré par la loi du 10 août 2001 et l'article 92/1, inséré par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale;

Vu l'avis 2019-1 de la Commission de planification - offre médicale, donné le 1er février 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2020;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les étudiants et les universités doivent être au courant des quotas le plus vite possible;

Que cela favorise la sécurité juridique aussi bien pour les étudiants que pour les universités vu leur participation à l'examen d'entrée et son organisation avant la prochaine rentrée académique;

Qu'en outre, il y a lieu de déterminer les quotas globaux afin que les communautés puissent fixer leurs sous-quotas respectifs;

Que par conséquent, le présent arrêté doit être publié dans les plus brefs délais;

Vu l'avis 67.895/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3/1 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, les modifications suivantes sont apportées : "a) le paragraphe 1er est complété par le 3° rédigé comme suit : 3° 759 pour l'année 2026.Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, augmenté de 152; b) le paragraphe 2 est complété par le 3° rédigé comme suit : 3° 514 pour l'année 2026.Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, diminué de 9. »

Art. 2.Dans le même arrêté, un article 5/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.En ce qui concerne l'année 2026 ne sont pas comptabilisés dans les chiffres visés à l'article 3/1, les titres professionnels particuliers suivants : 1° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gériatrie;2° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie;3° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en anatomie pathologique;4° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en oncologie médicale;5° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en rhumatologie;6° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en biologie clinique.»

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « à l'article 3/1 » sont remplacés par les mots « aux articles 3 et 3/1 ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 août 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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