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Arrêté Royal du 16 avril 1998
publié le 30 septembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier

source
ministere de la defense nationale
numac
1998007163
pub.
30/09/1998
prom.
16/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/16/1998007163/moniteur
moniteur
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16 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, notamment l'article 3, B, a), 2° et 3°, remplacé par la loi du 13 juillet 1934;

Vu l'article 115, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 7 décembre 1978;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 août 1994;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 18 mai 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1erbis de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, inséré par l'arrêté royal du 7 décembre 1978, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1erbis.En dérogation à l'article 1er, les militaires au-dessous du rang d'officier qui appartiennent au personnel navigant breveté des forces armées sont mis à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante et un ans. ».

Art. 2.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 3bis.Les mesures transitoires suivantes sont prises : 1° les militaires au-dessous du rang d'officier, appartenant au personnel navigant breveté de la force aérienne à la date de la mise en vigueur du présent article, peuvent prétendre à une pension de retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de quarante-cinq ans;2° jusqu'au 1er janvier 2000, ou, si les périodes visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union Economique et Monétaire Européenne, sont prolongées, jusqu'à la date limite à laquelle la mise en disponibilité peut être accordée aux militaires en question, les sous-officiers, titulaires du brevet de "personnel de cabine", sont mis à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante-six ans;3° après le 1er janvier 2000, ou, si les périodes visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union Economique et Monétaire Européenne, sont prolongées, après la date limite à laquelle la mise en disponibilité peut être accordée aux militaires en question, les sous-officiers qui sont titulaires du brevet de "personnel de cabine" et qui exercent déjà la fonction de sauveteur-plongeur ou loadmaster à la date de la mise en vigueur du présent article, sont mis à la retraite, selon leur choix, à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de cinquante et un, cinquante-deux, cinquante-trois, cinquante-quatre, cinquante-cinq ou cinquante-six ans.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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