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Arrêté Royal du 16 avril 1998
publié le 27 juin 1998

Arrêté royal relatif aux stations terriennes de satellites

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014114
pub.
27/06/1998
prom.
16/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/16/1998014114/moniteur
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16 AVRIL 1998. - Arrêté royal relatif aux stations terriennes de satellites


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à votre signature a pour objet de parachever la transposition en droit belge de la directive 94/46/CEE de la Commission du 13 octobre 1994 modifiant les directives 88/301/CEE et 90/388/CEE en ce qui concerne en particulier les communications par satellites.

Jusqu'à présent cette matière était réglée par l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. Toutefois, cette réglementation est inadaptée aux circonstances nouvelles en matière de prestation de services par satellites, notamment à la possibilité d'utiliser des services par satellites pour prester des services de télécommunications.

Cet arrêté ne porte que sur les possibilités d'installer une station terrienne de satellites et ne dispense en aucun cas les titulaires d'une autorisation délivrée sur la base du présent arrêté du respect des obligations portées par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles toute personne pourra mettre en place une station terrienne de satellites. Les formalités sont simples et n'ont pour but que d'assurer la sécurité radioélectrique et une gestion efficace des fréquences.

De même, sont précisées les conditions dans lesquelles, il peut être mis fin aux autorisations accordées.

Enfin, l'arrêté prévoit le principe du payement des frais de dossier, ainsi que d'une redevance pour la mise à disposition des fréquences.

Commentaire article par article.

Article 1er Cet article définit les termes nécessaires à la bonne compréhension de l'arrêté. Les définitions sont calquées sur les définitions des directives européennes lorsque cela est nécessaire.

La définition de station transportable doit être comprise en ce sens qu'une station est transportable lorsqu'elle est aisément « transportable » mais prévue pour fonctionner à l'arrêt, en position fixe. A l'inverse une station mobile est une station prévue pour fonctionner alors qu'elle est en mouvement.

Article 2 Cet article a pour but de préciser le champ d'application « ratione personae » du présent arrêté.

Cet article précise les catégories de stations terriennes de satellites auxquelles cet arrêté ne s'applique pas et qui sont par conséquent dispensées de toute autorisation ministérielle conformément à l'article 3, § 2 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications.

Aux points 2°, 3° et 4° sont visées les stations terriennes des systèmes intergouvernementaux INMARSAT et EUTELSAT et de l'Agence Spatiale Européenne (ASE) qui sont utilisées pour des communications avec des mobiles. Par conséquent, dans le cas d'EUTELSAT, toutes les stations terriennes fixes et transportables, fournissant par exemple des services de type VSAT (« Very Small Aperture Terminal ») à des groupes fermés d'usagers ou des services de reportage d'actualité (SNG = « Satellite News Gathering ») tombent sous le champ d'application du présent arrêté et sont sujettes à la délivrance d'autorisations ministérielles.

Au point 5° sont visées les stations terriennes des nouveaux systèmes mondiaux de communications mobiles et personnelles par satellites, appelés en anglais GMPCS (« Global Mobile Personal Communication Satellite »), tels que les systèmes IRIDIUM, GLOBALSTAR et ICO. Pour être exemptés d'autorisation, ces systèmes doivent satisfaire aux conditions pertinentes édictées par l'Union Européenne ou la CEPT (« Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications »).

Aux points 6° et 7°, sont visées respectivement les stations terriennes de systèmes de météorologie par satellite, tel le système européen METEOSAT de l'organisation internationale EUMETSAT, et les systèmes de navigation par satellites, comme le système GPS (« Global Positioning System ») du Ministère américain de la Défense.

Toutes les catégories de stations terriennes de satellites exemptées d'autorisation ministérielle aux termes de cet article doivent cependant avoir été dûment agréées conformémement aux procédures et spécifications pertinentes des organisations exploitant les systèmes spatiaux en question (voir article 5, § 1er).

Article 3 Cet article dispose qu'en principe, pour détenir et faire fonctionner une station terrienne de satellites, il faut une autorisation, à moins qu'il ne s'agisse d'un station purement réceptrice : dans ce cas, et si aucune coordination des fréquences n'est requise, il suffit de faire une déclaration auprès de l'IBPT. L'autorisation ou, le cas échéant, la déclaration est requise pour chaque station individuelle et s'applique évidemment seulement à la station en question. Pour l'établissement d'un réseau ou l'exploitation d'un service de télécommunications au moyen de cette station, celui-ci doit satisfaire à la réglementation applicable concernant les réseaux et services.

Article 4 Cet article énumère les documents à produire lors de l'introduction d'une demande d'autorisation. La présence d'un siège dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen n'a pour seul but que de faciliter le travail de l'Institut et ne constitue pas une limitation aux droits de propriété par des entreprises d'Etats tiers.

Les documents demandés n'ont pour autre but que de permettre à l'Institut de s'assurer que l'usage de la station terrienne se fera de façon compatible avec les autres usagers du spectre et que les conditions énumérées à l'article 5 seront respectées.

Article 5 De même, cet article vise à s'assurer que la personne souhaitant exploiter une station terrienne utilisera une station agréée ainsi qu'un satellite dont la réception ou l'émission des signaux est coordonnée sur le territoire belge.

L'agrément des stations terriennes de satellite se fait conformément aux règles d'agrément fixées par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément d'appareils terminaux de télécommunications. En outre, la directive 93/97/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, permet, dans certaines conditions, de soumettre ces équipements à une évaluation de la conformité.

L'accès au secteur spatial est autorisé par l'exploitant du service par satellite en question. Il peut s'agir d'organismes intergouvernementaux tels que INTELSAT, EUTELSAT ou INMARSAT, mais aussi de systèmes de satellites commerciaux coordonnés comme ASTRA, ORION, PANAMSAT, etc.

Article 6 Cet article rappelle qu'une autorisation délivrée en vertu du présent arrêté ne confère à son titulaire aucune exclusivité et que toute personne souhaitant une telle autorisation en recevra une dans la seule limite d'une éventuelle saturation des fréquences.

Article 7 Cet article vise à assurer que lors de contrôles éventuels par l'Institut, celui-ci dispose des documents nécessaires tant à l'identification technique de la station qu'à l'identification du responsable de celle-ci. Ceci est important pour le cas où cette station viendrait à perturber d'autres usagers.

Article 8 Cet article énumère les cas dans lesquels une autorisation peut être suspendue ou révoquée. Par ailleurs, ces cas sont identiques aux cas généraux en matière radiocommunications soit le non-respect des conditions de l'autorisation, le refus de mettre fin à des perturbations, le non-paiement des redevances ou la non-communication des modifications intervenues par rapport à la déclaration initiale.

La décision de suspendre ou bien de révoquer une autorisation dépend de la nature de l'infraction : sa gravité, son caractère intentionnel ou non, s'il s'agit d'une récidive, etc. L'expérience de l'Institut avec l'application de l'article 16 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 (qui constitue la source d'inspiration du présent article) démontre que la révocation est une mesure rarement appliquée. En outre, avant de procéder à une suspension ou une révocation, l'intéressé est entendu par l'Institut et il a la possibilité de réparer l'infraction commise.

De plus, l'article précise que la suspension ou la révocation de l'autorisation ne saurait donner lieu à aucun remboursement.

Article 9 Cet article rappelle que l'Institut est chargé de la gestion des fréquences et dans ce cadre attribue les bandes aux différents usages dont les communications par satellites.

Article 10 Dans le cadre de la gestion des fréquences, l'Institut peut être appelé dans certains cas à réaffecter l'usage de certaines fréquences.

Cette réaffectation doit pouvoir se faire le cas échéant dans des délais extrêmement courts.

Article 11 Cet article règle les conditions d'indemnisation pour les personnes touchées par une réaffectation des fréquences.

Il est évidemment nécessaire de limiter cette indemnisation aux frais directs encourus. Bien entendu, lorsque le changement de fréquences est dû à une décision internationale, pour remédier à des problèmes de brouillage ou du fait de changements intervenus à l'instigation du titulaire de l'autorisation, aucune indemnisation n'est possible.

L'indemnisation est limitée aux stations mise en service depuis moins de cinq ans, les autres stations ayant été amorties.

Article 12 Cet article fixe les redevances dues lors de l'introduction des demandes. Bien entendu, les demandes entraînant pour l'Institut la nécessité de coordonner l'usage de la station sont soumises à une redevance supérieure du fait du surcroît de travail pour l'Institut.

Article 13 Cet article fixe les redevances annuelles dues pour l'usage des stations terriennes de satellites afin de couvrir les frais encourus par l'Institut dans le cadre de la gestion de ces autorisations et pour la mise à disposition du bien rare que sont les fréquences.

Ces redevances annuelles sont dues pour chaque station terrienne considérée individuellement, en ce compris les stations terriennes uniquement réceptrices.

Article 14 Cet article prévoit un mécanisme d'indexation des redevances fixées aux deux articles précédents.

Article 15 Cet article introduit une disposition transitoire en ce qui concerne les stations terriennes que Belgacom utilisait jusqu'aujourd'hui sans formalité.

Articles 16, 17 et 18 Ces articles assurent la concordance de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 avec le présent arrêté et suspendent les dispositions concernant le monopole de l'opérateur national en matière de satellites.

Articles 19 et 20 Ces deux articles n'appellent aucun commentaire.

Le présent arrêté tient compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Ces remarques concernant le présent article 11 de cet arrêté ne peuvent être suivies, étant donné que le terme « condition » mentionné à l'article 12 de la loi du 15 juilet 1979 a également trait aux réductions de l'indemnisation.

La remarque du Conseil d'Etat demandant que « terrienne » soit remplacé par « terrestre » ne peut être suivie : selon la réglementation de l'UIT ainsi que dans les traités internationaux des organisations INTELSAT, EUTELSAT et INMARSAT, l'adjectif « terrienne » s'applique aux communications par satellites : l'adjectif « terrestre » est par contre utilisé en opposition à « maritime » et « aéronautique » pour les systèmes de communications mobiles.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 19 juin 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux stations terriennes de satellites et réseaux de stations terriennes de satellites", a donné le 29 septembre 1997 l'avis suivant : Examen du projet Intitulé Il y a lieu de remplacer le mot "terriennes" par le mot "terrestres", pour se conformer tant au bon usage qu'à la terminologie utilisée dans les directives communautaires.

Dans le texte néerlandais, on écrira "satellietgrondstations" au lieu de "satellietgrondstationsen".

Ces observations valent pour l'ensemble du projet.

Du reste, d'une manière générale, il y a lieu, lors de la transposition de directives, d'utiliser la même terminologie que celle qui figure dans celles-ci.

Préambule Alinéa 1er (nouveau).

Au regard des articles 5 et 6, de l'arrêté en projet, il convient de viser l'Accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992, approuvé par la loi du 18 mars 1993 et modifié par le Protocole signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993.

Alinéa 1er (devenant les alinéas 2 et 3).

Il convient de viser les directives originelles et non un texte qui modifie celles-ci. En conséquence, l'alinéa 1er en projet, sera remplacé par deux alinéas rédigés de la manière suivante : « Vu la directive 88/301/CEE de la Commission, du 16 mai 1988, relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications, modifiée par la directive 94/46/CE, du 13 octobre 1994;

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, modifiée par les directives 94/46/CE, du 13 octobre 1994, 95/51/CE, du 18 octobre 1995, 96/2/CE, du 16 janvier 1996 et 96/19/CE, du 13 mars 1996;".

Alinéa 2 (devenant l'alinéa 4).

Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « Vu l'accord relatif à l'Organisation internationale des télécommunications par satellite "INTELSAT", et l'accord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale des télécommunications par satellite "INTELSAT", faits à Washington le 20 août 1971, approuvés par la loi du 14 décembre 1972;".

Alinéa 3 (devenant l'alinéa 5).

Il convient de viser les articles précis de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications qui constituent un fondement légal à l'arrêté royal en projet, ainsi que de citer toutes les modifications expresses encore en vigueur apportées à ces articles.

En conséquence, cet alinéa sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'arbitrage du 7 février 1991, l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'arbitrage du 7 février 199l, et l'article 12;".

Alinéa 4 (devenant l'alinéa 6).

Cet alinéa sera rédigé comme suit : « Vu la convention portant création de l'Organisation européenne des télécommunications par satellite (EUTELSAT) et l'accord d'exploitation relatif à l'Organisation européenne des télécommunications par satellite (EUTELSAT), faits à Paris le 15 juillet 1982, approuvés par la loi du 20 juin 1985;".

Alinéa 5 (devenant l'alinéa 7).

Si certains articles seulement d'un texte visé au préambule sont rappelés, il y a lieu de ne mentionner que les modifications que ces articles ont subies, et cela uniquement par indication de la nature et de la date des textes modificatifs. En conséquence, à la place de l'alinéa en projet, on écrira : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 88, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1994 et 28 octobre 1996 et l'article 92, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par les arrêtés royaux des 22 décembre 1994 et 28 octobre 1996;".

Alinéa 8 (nouveau) Comme l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux communications privées est modifié dans l'arrêté en projet (article 18), il convient de viser cet arrêté. Pour ce faire, on insérera un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux communications privées, notamment l'article 2, a);".

Alinéas 6 et 7 (devenant les alinéas 9 et 10).

L'avis de l'inspecteur des finances et l'accord du Ministre du Budget doivent être visés avec leur date.

Le texte néerlandais de l'alinéa 7, devenant l'alinéa 13, devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 8.

Cet alinéa sera omis.

Alinéas 11 et 12 (nouveaux).

En cas de demande d'avis dans le délai d'un mois, il convient de mentionner les deux alinéas qui suivent dans le préambule : « Vu la délibération du Conseil des ministres du 30 mai 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d' Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Dispositif Chapitre premier Le numérotage du premier chapitre d'un texte ne se fait pas en chiffres cardinaux romains. Il convient d'écrire en toutes lettres "Chapitre premier".

Article 1er Etant dépourvue de valeur normative, cette disposition doit être omise.

Il y a lieu d'adapter en conséquence la numérotation des autres articles de l'arrêté en projet.

Article 2 1. Dans le 2°, il convient de citer la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avec son intitulé exact, soit " loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications".Par ailleurs, comme l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée n'est pas divisée en alinéas mais en paragraphes, il conviendrait d'écrire "l'article 3, § 1er" au lieu de "l'article 3, alinéa 1er". 2. Selon le rapport au Roi (1), les antennes uniquement réceptrices de signaux de télévision sont exclues de l'application de l'arrêté en projet.Cette exclusion ne ressort pas de l'article 2, 3°. Si l'intention est bien d'exclure ces antennes, elle doit être expressément prévue dans le texte. 3. Dans le 4°, les mots "en un lieu déterminé" sont superflus.4. Le 7° donne une définition du "segment spatial".Il serait utile de préciser, à tout le moins dans le rapport au Roi, la différence éventuelle existant entre "le segment spatial" et "le secteur spatial" dont il est question à l'article 6, § 1er, lé, dans le texte français.

La terminologie devra, le cas échéant, être revue.

Par ailleurs, dans le même 7°, il est question d'un "transpondeur", autre terme technique qu'il serait également souhaitable de définir dans une langue accessible à tous. 5. Le 9° est superflu, dans la mesure où "l'Institut" est déjà défini à l'article 1er, 2°, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, qui constitue un fondement légal de l'arrêté en projet. Article 3 Une dérogation générale au régime de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications est déjà établie par l'article 3, § 4, de cette loi, qui prévoit que « Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises [...] pour les stations de radiocommunication établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. » .

La dérogation qui figure à l'article 3 en projet, propre à l'exploitation de stations terrestres de satellites et de réseaux de stations terrestres de satellites, n'a donc de raison d'exister qu'en ce qui concerne les services qui relèvent du Ministre de la Justice et ceux qui relèvent du Ministre de l'Intérieur, pour des fins de sécurité publique. Il conviendrait d'adapter le texte en conséquence.

Article 4 De l'accord du fonctionnaire délégué, mieux vaut faire figurer la troisième phrase du paragraphe 4 au paragraphe 3. Il convient, en outre, de préciser dans quels cas le ministre (et non l'Institut) (2) peut s'opposer à l'utilisation d'une station terrestre fixe uniquement réceptrice. Enfin, au lieu d'écrire que "la déclaration équivaut à autorisation", mieux vaut prévoir au paragraphe 3 que la détention et l'utilisation de stations terrestres uniquement réceptrices sont autorisées pour autant qu'elles aient été préalablement déclarées auprès de l'Institut.

Article 5 Dans l'alinéa 1er, le 4° sera rédigé comme suit : « 4° la preuve d'accès au segment spatial;". 2. Le texte néerlandais de l'alinéa 2 devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. De l'accord du fonctionnaire délégué, la dernière phrase sera omise.

Article 6 Au paragraphe 1er, 1°, il y a discordance entre le texte français, qui utilise le mot "secteur" et le texte néerlandais qui utilise le mot "segment". Le libellé de ce 1° manque d'ailleurs singulièrement de clarté. Il convient, à tout le moins, de préciser quelle est l'autorité compétente en Belgique pour, d'une part, agréer une station terrestre de satellite et, d'autre part, approuver l'usage qui sera fait de cette station agréée, en l'espèce accéder à un "secteur" spatial déterminé.

En outre, il convient de citer "l'accord sur l'Espace Economique Européen" avec sa date et son intitulé complet.

De même, au 2°, il convient de citer les "Traités Eutelsat et Intelsat" avec leurs dates et leurs intitulés complets.

Article 7 Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 8 1. A l'alinéa 1er, le mot "fiche" sera remplacé par le mot "état".2. A l'alinéa 3, la phrase "Une copie n'est pas acceptée" sera, de l'accord du fonctionnaire délégué, omise, dès lors que l'alinéa 1er spécifie que la station terrestre peut être accompagnée d'une copie certifiée conforme de ces documents. Article 9 Il convient de mettre cette disposition en conformité avec l'article 9, paragraphes 4 et 5, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (3), en particulier, en prévoyant une possibilité pour le titulaire d'exposer son point de vue et de remédier aux insuffisances constatées.

Il convient également de distinguer les hypothèses dans lesquelles l'autorisation est soit suspendue, soit révoquée.

Article 10 Le texte néerlandais de l'article 10 devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 11 Les mots "par une décision motivée" sont à omettre dans la mesure où ils font double emploi avec les exigences de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Article 12 L'article 12 du projet entend procurer application à l'article 12 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications qui est libellé comme suit : « Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de ses appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication lui est imposée pour des raisons d'intérêt public. » .

En vertu de cette disposition, telle qu'elle est libellée, le Roi ne peut que fixer les conditions dans lesquelles le titulaire sera indemnisé. En l'espèce, la disposition examinée ne se limite pas à cela, mais fixe également les limites dans lesquelles l'indemnité est accordée lorsqu'elle prévoit la possibilité d'une indemnisation partielle et lorsqu'elle exclut toute indemnité pour des stations terrestres en service depuis plus de cinq ans.

Le texte devra être revu en conséquence et devra mieux faire apparaître les conditions auxquelles l'indemnisation est soumise.

Article 13 Il résulte de l'alinéa 3 que la redevance imposée pour la délivrance d'une autorisation est plus que doublée lorsqu"'une coordination avec des systèmes de radiocommunications terrestres" est nécessaire. S'il s'agit d'une station uniquement réceptrice, elle peut même, dans cette hypothèse, compte tenu de l'article 4, §§ 3 et 4, être multipliée par quatorze (de 5.000 à 70.000 francs). Il conviendrait que le rapport au Roi justifie, au regard du principe d'égalité, une telle différence dans le montant exigé.

Sous réserve des observations précédentes, le texte néerlandais de l'alinéa 3 devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 14 Il y a lieu de préciser sans ambiguïté si les installations qui doivent seulement faire l'objet d'une déclaration sont également soumises aux redevances visées par cette disposition.

Article 15 Le texte néerlandais de l'article 15 devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 16 Dans le paragraphe 2, il convient d'identifier l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées en mentionnant la date complète de cet arrêté.

Article 17 Mieux vaut formuler cette disposition sous forme d'une modification de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Article 18 Il faut écrire, "L'article 2, a)," au lieu de "Le littera a de l'article 2".

Article 20 Le texte néerlandais de l'article 20 devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Observations finales 1. La division d'un article en paragraphes ne se justifie pas lorsque chacun de ceux-ci ne comporte qu'un alinéa.L'observation vaut pour les articles 4, 6, 14, 15 et 16 du projet. 2. La première division d'une phrase doit se faire par 1°, 2°, 3°, etc., ceux-ci étant eux-mêmes éventuellement subdivisés en a), b), c), etc. Cette observation vaut pour les articles 9 et 12, alinéa 4, du projet. 3. La division en tirets, source de confusion lorsqu'une disposition doit être ultérieurement citée, doit être remplacée par 1°, 2°, 3°, etc.Cette observation vaut pour l'article 14, § 2, devenant l'alinéa 2, du projet.

La Chambre était composée de : MM. : R.Andersen, président;

C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme.M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M.C. Amelynck et exposée par Mme F. Carlier, référendaires adjoints.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sour le controle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen.

(1) Rapport au Roi, p.2, alinéa 2. (2) Le fait de s'opposer à l'utilisation d'appareils déclarés équivaut à un refus d'autorisation et ne peut dés lors être le fait que du ministre, à qui est attribué, en vertu de l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, le pouvoir d'accorder les autorisations.Il appartiendra au ministre de déléguer le cas échéant son pouvoir d'accorder les autorisations à l'Institut, ainsi que l'y autorise le paragraphe 3 du même article. (3) L'article 1er de cette directive prévoit en effet qu'elle est applicable aux "procédures d'octroi d'autorisations aux fins de la fourniture de services de télécommunications et les conditions attachées à ces autorisations, y compris les autorisations en vue de l'établissement et/ou de l'exploitation des réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services". 16 AVRIL 1998. - Arrêté royal relatif aux stations terriennes de satellites ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992, approuvé par la loi du 18 mars 1993 et modifié par le protocole signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993.

Vu la directive 88/301/CEE de la Commission, du 16 mai 1988, relative à la concurrence dans les marchés terminaux de télécommunications, modifiée par la directive 94/46/CE, du 13 octobre 1994;

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, modifiée par les directives 94/46/CE du 13 octobre 1994, 95/51/CE du 18 octobre 1995, 96/2/CE du 16 janvier 1996 et 96/19/CE du 13 mars 1996;

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991, l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991, et l'article 12;

Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne, notamment l'article 92ter;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux communications privées, notamment les articles 2, a), 3, sous 2e catégorie, c) et 6, alinéas 3 et 4;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 28 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 mai 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Règlement des radiocommunications : le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention Internationale des Télécommunications et publié par le Secrétariat Général de l'Union Internationale des Télécommunications;2° autorisation ministérielle : l'autorisation de faire fonctionner une station de radiocommunications, prescrite par l'article 3, § 1er de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications;3° station terrienne de satellites : tout équipement pouvant servir pour l'émission, pour l'émission et la réception ou uniquement la réception de signaux radioélectriques au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux, excepté les antennes pouvant uniquement capter des signaux de télévision destinés au grand public;4° station terrienne fixe de satellites : une station terrienne de satellites installée à demeure;5° station terrienne transportable de satellites : une station terrienne de satellites aisément transportable et destinée à être utilisée alors qu'elle est immobilisée;6° station terrienne mobile de satellites : une station terrienne de satellites destinée à être utilisée en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés;7° secteur spatial : ensemble des satellites d'un système de télécommunications par satellites;8° état signalétique d'une station terrienne de satellites : la description succinte des caractéristiques d'une station terrienne, notamment sa marque, son type, son usage, les bandes de fréquences utilisables et sa puissance d'émission;9° CEPT : « Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications ».

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à toutes les stations terriennes de satellites à l'exception des stations terriennes visées au § 2 du présent article. § 2. Les catégories suivantes de stations terriennes de satellites sont dispensées de l'ensemble des dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 5, § 1er : 1° des installations mises en oeuvre par les services relevant du Ministre de la Justice ou du Ministre de l'Intérieur pour des fins exlusivement militaires ou de sécurité publique;2° les terminaux du service mobile par satellite utilisés dans le cadre du système mondial de l'Organisation Internationale de Télécommunications Maritimes par Satellites (INMARSAT);3° les stations terriennes utilisées dans le cadre du système de l'Organisation Européenne de Télécommunications par Satellites (EUTELSAT) pour des services de communications mobiles (services EUTELTRACS et ARCANET);4° les stations terriennes utilisées dans le cadre du Système Européen Mobile (EMS) de l'Agence Spatiale Européenne;5° les stations terriennes des systèmes de communications mobiles ou personnelles par satellites dûment autorisés dans le cadre de l'Union Européenne ou de la CEPT;6° les stations terriennes utilisées pour le service de météorologie par satellites;7° les stations terriennes utilisées pour les services de radionavigation et de radiolocalisation par satellites;8° les stations terriennes utilisées pour les services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale, de télécommande spatiale, de poursuite spatiale et de télémesure spatiale;9° les radiobalises de localisation des sinistres par satellite.

Art. 3.La détention et l'utilisation d'une station terrienne de satellites sont soumises à une autorisation ministérielle ou, dans le cas d'une station terrienne uniquement réceptrice, à une déclaration auprès de l'Institut.

La déclaration doit s'effectuer au plus tard quatre semaines avant la mise en service de la station et satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 4, §§ 1 et 2 du présent arrêté.

Toutefois, si de la déclaration, il apparaît qu'une coordination de fréquences est nécessaire, une autorisation est requise.

L'autorisation ministérielle ou la déclaration est requise pour chaque station terrienne de satellites et concerne seulement la détention et l'utilisation de la station concernée.

L'Institut peut s'opposer à l'installation et l'exploitation de la station fixe dans le mois de la déclaration auprès de l'Institut en cas de non-respect des conditions prescrites à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas de stations terriennes transportables, il est possible d'obtenir une autorisation temporaire. CHAPITRE II. - Règles de la déclaration, d'octroi, de validité et de révocation des autorisations

Art. 4.§ 1er. Les déclarations et demandes d'autorisations sont adressées à l'Institut et contiennent les éléments suivants : 1° l'identité du déclarant ou du demandeur d'autorisation;2° une description détaillée du réseau dans lequel s'intègre la station terrienne;3° une description détaillée et les documents techniques de la station terrienne;4° la preuve d'accès au secteur spatial 5° l'état signalétique de la station terrienne;6° la preuve de paiement des droits définis à l'article 12 du présent arrêté. § 2. Les déclarations et demandes d'autorisation doivent être faites par une personne physique ou morale établie dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des Etats membres de l'Association européenne du libre échange, signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen. § 3. L'autorisation est accordée par le Ministre sur avis de l'Institut, au plus tard quatre semaines après la demande valablement introduite.

Une demande est valablement introduite si elle contient l'information mentionnée au § 1 de cet article et si les conditions mentionnées à l'article 5, § 1 du présent arrêté sont satisfaites.

Le délai est prolongé de trois mois si une coordination des fréquences de la station terrienne est requise.

Art. 5.§ 1er. L'autorisation visée aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté est soumise au respect des conditions suivantes : 1° il doit être fait usage d'une station terrienne de satellites agréée en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne ou d'un pays partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen signé à Porto le 2 mai 1992, approuvé par la loi du 18 mars 1993 et modifié par le protocole signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993, et approuvée par l'organisation exploitant le secteur spatial pour avoir accès au secteur spatial concerné;2° il doit être fait usage d'un satellite dont les fréquences ont été dûment coordonnées pour être utilisées sur le territoire national du Royaume, conformément aux procédures définies dans la Réglement des Radiocommunications. § 2. La personne autorisée est tenue de communiquer à l'Institut toute modification des éléments contenus dans la déclaration ou la demande d'autorisation.

Art. 6.L'autorisation et la déclaration visées à cet arrêté ne confèrent à son titulaire aucune exclusivité.

Art. 7.La station terrienne doit être accompagnée en permanence de l'autorisation ministérielle et de l'état signalétique afférents à celle-ci ou d'une copie certifiée conforme de ces documents.

Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

En cas de perte, de vol ou de détérioration de l'original de l'autorisation, la déclaration doit en être faite à l'Institut qui procède au remplacement du titre.

Art. 8.L'autorisation concernée peut être suspendue ou révoquée à tout moment par le Ministre, sur proposition de l'Institut ou son délégué, lorsque le titulaire : 1° ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été octroyée;2° refuse d'appliquer des mesures prescrites en vue d'éliminer des perturbations provoquées par sa station terrienne;3° ne paie pas dans le délai fixé les redevances dues en exécution de l'article 12;4° omet la communication visée à l'article 5, § 2 du présent arrêté.5° fait usage d'une fréquence non autorisée ou continue à faire usage d'une fréquence reprise ou remplacée. La suspension ou la révocation de l'autorisation ne peut se faire qu'après que l'Institut a entendu la partie intéressée et qu'il lui a accordé un délai pour réparer les manquements constaté. Ce délai dure au moins une semaine.

Si, à l'expiration de ce délai, les manquements n'ont pas été réparés, il sera procédé à une mise en demeure en vue de la suspension ou la révocation de l'autorisation.

La suspension ou la révocation est notifiée au titulaire par recommandé à la poste. La personne dont l'autorisation est suspendue ou révoquée est tenue de renvoyer à l'Institut l'autorisation ainsi suspendue ou révoquée.

La suspension ou la révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni au remboursement des redevances éventuellement acquittées pour l'année au cours de laquelle elle est prononcée. CHAPITRE III. - Assignation des fréquences.

Art. 9.L'Institut désigne les bandes de fréquences nécessaires au fonctionnement des stations terriennes de satellites autorisées et procède à leur coordination, tant sur le plan national qu'international.

Il se conforme, pour la désignation des bandes de fréquences, aux dispositions du Règlement des radiocommunications et pour leur coordination, aux stipulations des accords internationaux, régionaux ou particuliers conclus en la matière.

Art. 10.Toute bande de fréquences désignée pour le fonctionnement d'une station terrienne de satellites peut à tout moment être reprise ou remplacée par une autre.

Art. 11.Le titulaire d'une autorisation à qui un changement de fréquence est imposé pour des raisons d'intérêt public peut demander par écrit une indemnisation des frais de modification de ses stations terriennes occasionnés par ce changement de fréquence.

Le Ministre apprécie le bien fondé du droit à l'indemnisation, sur avis motivé de l'Institut.

L'indemnité ne couvre que les frais inhérents au changement de fréquence. Elle n'est jamais accordée lorsque ce changement résulte exclusivement : 1° de l'application d'un accord international conclu postérieurement à la délivrance de l'autorisation de faire fonctionner la station terrienne de satellite;2° un déplacement de la station terrienne de satellites de telle sorte que le réseau dont elle fait partie subit une modification structurelle;3° une augmentation de la puissance de la station terrienne de satellites;4° la nécessité de remédier à un brouillage. L'indemnisation n'est pas non plus octroyée si la station terrienne en question a déjà plus de cinq années de service à la date du changement de fréquence. CHAPITRE IV. - Redevances

Art. 12.Toute demande d'autorisation donne lieu au payement d'une redevance destinée à couvrir les frais d'étude du dossier.

Cette redevance payable une seule fois avant la délivrance de l'autorisation est fixée à 30.000 francs.

Si l'autorisation est demandée pour une station utilisant un satellite dont la réception ou l'émission des signaux doit faire l'objet d'une coordination avec des systèmes de radiocommunications terrestres, cette redevance est majorée de la somme de 40.000 francs afin de couvrir les frais liés à cette coordination.

Les déclarations visées à l'article 3 du présent arrêté donnent lieu à la perception d'une redevance de 5.000 francs.

Art. 13.Les titulaires d'une autorisation visée aux articles 1, 3 et 4 du présent arrêté, ainsi que ceux qui ont fait une déclaration dans le sens de l'article 3 du présent arrêté, sont tenus au payement d'une redevance annuelle.

La redevance annuelle est calculée sur la base du nombre de canaux et de la largeur de bande de ceux-ci. Elle s'élève à : 1°2.000 francs par canal utilisant une largeur de bande inférieure ou égale à 0,2 MHz; 2° 20.000 francs par canal utilisant une largeur de bande supérieure à 0,2 MHz et inférieure ou égale à 2 MHz; 3°90.000 francs par canal utilisant une largeur de bande supérieure à 2 MHz et inférieure ou égale à 18 MHz; 4° 180.000 francs par canal utilisant une largeur de bande supérieure à 18 MHz.

Lorsqu'une autorisation temporaire est accordée, la redevance prévue à l'alinéa 2 du présent article est calculée au prorata de la durée de validité de l'autorisation. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Art. 14.Les montants des redevances indiqués dans le présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de novembre 1996. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Belgacom dispose d'un délai de 30 jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour introduire les déclarations et demandes d'autorisation pour les stations terriennes de satellites qu'elle exploite au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les exploitants légitimes d'une station terrienne de satellites conformément à l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées détenir une autorisation délivrée en vertu du présent arrêté.

Art. 16.L'article 2, a) de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est abrogé.

Art. 17.L'article 3, 2e catégorie, c) de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est abrogé.

Art. 18.L'article 6, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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