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Arrêté Royal du 16 avril 1998
publié le 01 mai 1998

Arrêté royal portant fixation du montant, des conditions, de la durée et des modalités de la subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022271
pub.
01/05/1998
prom.
16/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/16/1998022271/moniteur
moniteur
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16 AVRIL 1998. - Arrêté royal portant fixation du montant, des conditions, de la durée et des modalités de la subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 18, § 4, alinéa 4, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté royal est pris en exécution de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, produisant ses effets le 1er janvier 1998, dont l'article 273 introduit une nouvelle subvention lorsque le centre public d'aide sociale conclut avec une entreprise privée une convention en matière de mise au travail impliquant la prise en charge de certains frais afférents à cette collaboration;

Pour qu'une des politiques, considérée comme prioritaire par le Gouvernement, à savoir l'introduction d'un soutien financier stimulant la mise au travail de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence à l'intervention des centres publics d'aide sociale soit effective dans la pratique, il est dès lors impératif que les centres soient informés le plus rapidement possible des dispositions du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. La subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est due au centre public d'aide sociale lorsque la convention en matière de mise au travail conclue entre le centre public d'aide sociale et une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale a pour objet d'engager un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence dans les liens d'un contrat de travail dans un régime de travail au moins à mi-temps et d'une durée minimale d'un mois.

La convention avec l'entreprise privée contient les modalités de l'encadrement et/ou de la formation qui aura lieu, l'identité des personnes chargées de l'encadrement et/ou de la formation et les modalités de l'évaluation.

La convention fixe le montant mensuel des frais d'encadrement et/ou de formation pris en charge par le centre.Ces frais peuvent être faits soit par le centre public d'aide sociale, soit par l'entreprise privée, soit par un tiers chargé de cet encadrement et/ou de cette formation par le centre public d'aide sociale.

L'encadrement comporte une mission de suivi et d'évaluation de l'insertion sociale ou professionnelle de la personne mise au travail dans l'entreprise privée. Le cas échéant, l'encadrement comporte également un volet de formation. § 2. Le centre doit, préalablement au premier engagement de la personne bénéficiaire du minimum de moyens d'existence visée au § 1er, la familiariser ou refamiliariser avec les contraintes liées à une mise au travail.

Art. 2.§ 1er. La subvention par bénéficiaire du minimum de moyens d'existence mis au travail dans une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée est exlusivement destinée aux frais d'encadrement et/ou de formation pris en charge par le centre public d'aide sociale dans le cadre de la convention, visée à l'article 1er, § 1er. § 2. Le montant de la subvention est fixé au maximum à 10 000 F par mois complet de travail ou de jours de travail assimilés, exercé dans un régime de travail à temps plein tel qu'en vigueur dans l'entreprise privée. La subvention ne peut en aucun cas être utilisée en vue de réduire le coût du travail du bénéficiaire du minimum de moyens d'existence.

Lorsque le travail est exercé dans un régime au moins à mi-temps, le montant de la subvention est adapté proportionnellement à la durée du temps de travail fixée dans le contrat de travail.

Cette subvention est en tout cas limitée aux frais réellement supportés mensuellement par le centre. § 3. Lorsqu'un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, mis au travail dans l'entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée, est mis au travail dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, la subvention visée aux paragraphes précédents ne peut être obtenue que pour les frais d'encadrement et/ou de formation du centre public d'aide sociale lui-même et/ou du tiers chargé de l'encadrement et/ou de la formation par le centre.

Art. 3.La subvention est due pour une durée maximale d'un an de mise au travail prenant cours le premier jour de la mise au travail.

Lorsque le centre a conclu en faveur du même bénéficiaire du minimum de moyens d'existence plusieurs conventions successives ou non, la durée totale de la subvention visée à l'alinéa précédent peut être étalée sur une période maximale de deux ans, prenant cours le premier jour de la mise au travail.

Les conventions visées à l'alinéa 2 peuvent être conclues avec la même entreprise ou avec plusieurs entreprises.

Art. 4.En vue du contrôle de l'octroi et de l'utilisation de la subvention, toutes les pièces justificatives relatives au suivi du programme de formation et à la fixation du montant de la subvention mensuelle doivent être consignées dans le dossier concernant la personne mise au travail, géré par le centre. Ce dossier doit comporter le contrat de travail et la convention visée à l'article 1er.

Art. 5.Lorsqu'un centre public d'aide sociale qui a conclu une convention en matière de mise au travail dans les conditions fixées par le présent arrêté, n'est plus compétent au sens de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, le nouveau centre compétent qui se substitue au premier centre a droit à la subvention pour la période restant à courir dans les limites visées à l'article 3.

Une copie du dossier complet depuis le premier jour de la mise au travail en application du présent arrêté est transmise sans délai au centre compétent.

Art. 6.La convention en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conclue entre le centre public d'aide sociale et l'entreprise privée et qui répond aux conditions prévues, bénéficie, pour la durée restant à courir, de la subvention prévue à l'article 1er.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

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