Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 avril 1998
publié le 30 mai 1998

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certains militaires, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022322
pub.
30/05/1998
prom.
16/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/16/1998022322/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certains militaires, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 32, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et l'article 119;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 246, modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1997 et l'article 281, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1997;

Vu l'avis émis par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 22 septembre 1997;

Vu l'avis émis par le Comité du service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 28 octobre 1997;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 8 janvier 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 16 janvier 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 février 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 8 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/09/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997000708 source ministere de l'interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 246 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1997, l'alinéa 3 est remplacé cormme suit : « Par chômage contrôlé visé à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée, il y a lieu d'entendre également la période pendant laquelle le travailleur visé à l'article 32, alinéa 1er, 1° de ladite loi coordonnée a interrompu sa carrière professionnelle en vertu de l'article 14, 1°, de la loi du ler mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et de service médical, ainsi que des officiers du réserve de toutes les forces armées et du service médical, l'article 16, 1°, de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et l'article 10, 1°, de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et bénéficie d'une allocation d'interruption pour laquelle une attestation d'ayant droit a une allocation d'interruption visée à l'article 281, § 4, lui est délivrée; toutefois le champ d'application de cette disposition est limité au secteur des soins de santé. »

Art. 2.A l'article 281 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1997, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Au militaire bénéficiant d'une allocation d'interruption visé à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, le Ministère de la Défense nationale délivre une attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle le travailleur a bénéficié d'une allocation d'interruption.

Cette attestation mentionne, pour l'année civile, la période au cours de laquelle le travailleur a bénéficié de l'allocation d'interruption visée à l'alinéa 1er. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 20 août 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

^